Sommaire des dossiers de griefs - G-510
G-510
Le requérant s’est plaint que le harceleur présumé l’avait rabaissé devant ses collègues, qu’il l’avait relevé de ses fonctions au moyen d’une mutation invalide et qu’il lui avait laissé un message troublant. Il a également fait valoir que le harceleur présumé le harcelait et enfreignait la Charte canadienne des droits et libertés en retardant indûment une enquête le visant en vertu du Code de déontologie. Le répondant, au nom du commandant divisionnaire, a examiné ces allégations du point de vue d’un [Traduction] « employé ou gestionnaire bien informé, se trouvant dans une situation semblable à celle du répondant, qui connaît les missions, la vision et les valeurs de la Gendarmerie, les énoncés de politique applicables ainsi que les consignes relatives au harcèlement ». Il a décidé qu’une telle personne ne conclurait pas que les gestes du harceleur présumé constituaient du harcèlement; selon lui, elle les considérerait plutôt comme des décisions de gestion prises par le harceleur présumé et auxquelles le requérant s’opposait.
Le requérant a déposé un grief. Il a notamment fait état d’un document important qu’il n’a pas soumis. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief sans demander à voir ce document. Le requérant a déposé un grief au niveau II. Dans celui-ci, il a fait référence à des discussions ayant eu lieu à l’étape de règlement rapide.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu qu’il serait inapproprié d’examiner les positions adoptées à l’étape de règlement rapide sans avoir le consentement des deux parties. Ces discussions devaient se tenir sans qu’elles portent préjudice. Le CEE a également conclu que le répondant avait utilisé la bonne définition de « harcèlement ». De plus, il a fait valoir que l’« abus de pouvoir » représentait un type de harcèlement pouvant comprendre plusieurs mesures administratives valables en apparence.
Le CEE a indiqué que le répondant avait évalué l’allégation du requérant et qu’il avait ensuite décidé, sans prendre d’autres mesures, qu’elle ne constituait pas du harcèlement. Le CEE a conclu que le répondant avait commis deux erreurs en agissant ainsi. Premièrement, il ne disposait pas du pouvoir délégué nécessaire pour régler la plainte du requérant. Deuxièmement, la procédure et le critère objectif qu’il avait utilisés n’étaient pas appropriés. Le CEE a fait observer que, si les allégations du requérant s’étaient avérées exactes, elles auraient pu répondre à la définition de « harcèlement ». La Gendarmerie était donc tenue, conformément à la jurisprudence pertinente, d’examiner plus en profondeur les allégations et le contexte dans lequel elles avaient été formulées avant de statuer sur la question de savoir s’il y avait eu ou non harcèlement. Le CEE a par ailleurs conclu, à la lumière des Consignes du commissaire (griefs) et de précédents, que l’arbitre de niveau I aurait dû demander une copie du document important pour que sa décision soit la mieux fondée possible. Enfin, le CEE a indiqué que la disposition de la Charte à propos du [Traduction] « délai anormal » ne s’appliquait pas aux procédures disciplinaires de la GRC.
Recommandations du CEE datées le 22 août 2011
Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir le grief parce que le répondant a pris la décision donnant lieu au grief sans en avoir l'autorisation et que la plainte de harcèlement n'aurait pas dû être rejetée à l'étape d'évaluation. En guise de réparation, le CEE a recommandé au commissaire de renvoyer la plainte pour qu'elle soit traitée conformément aux politiques applicables. Si le commissaire détermine qu'il n'est pas possible d'appliquer cette mesure de réparation en raison de la longue période qui s'est écoulée, le CEE lui recommande de présenter des excuses au requérant, puisque la plainte de harcèlement de celui-ci n'a pas été traitée comme il se doit.
Décision du commissaire de la GRC datée le 13 septembre 2013
Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :
[TRADUCTION]
Le commissaire a accueilli le grief au motif que le répondant, à titre d'agent des ressources humaines, n'avait pas qualité pour rejeter la plainte de harcèlement du requérant. Ce pouvoir revenait plutôt au commandant divisionnaire, comme le prévoient les politiques applicables.
Le commissaire a indiqué que sa décision d'accueillir le grief ne signifiait pas qu'il considérait que les actes reprochés constituaient du harcèlement.
Le commissaire a déclaré qu'en circonstances normales, il renverrait l'affaire au commandant divisionnaire afin qu'elle soit traitée conformément aux politiques, mais qu'une longue période s'était écoulée en l'espèce. Il ne voyait aucun avantage à renvoyer l'affaire. Il a indiqué qu'une enquête avait été menée, quoique dans le cadre du processus disciplinaire, au cours de laquelle des témoins avaient été interrogés et des preuves documentaires avaient été examinées. Il n'était pas justifié de mener une autre enquête. Néanmoins, le commissaire s'est excusé auprès du requérant pour le fait que sa plainte de harcèlement n'avait pas été traitée conformément aux politiques.