Sommaire des dossiers de griefs - G-511

G-511

L’avocat du requérant a demandé des renseignements à propos d’une enquête sur le point d’être menée contre ce dernier en vertu du Code de déontologie. Un commandant divisionnaire a ensuite rédigé une lettre contenant des renseignements à propos de l’enquête et de son objet. Le harceleur présumé l’a lue et l’a signée au nom du commandant divisionnaire. La lettre a ensuite été transmise à l’avocat. Le requérant considérait que la lettre était offensante et soutenait que le harceleur présumé l’avait harcelé en la signant. Le répondant, au nom du commandant divisionnaire, a examiné cette allégation du point de vue d’un [Traduction] « employé ou gestionnaire bien informé, se trouvant dans une situation semblable à celle du répondant, qui connaît les missions, la vision et les valeurs de la Gendarmerie, les énoncés de politique applicables ainsi que les consignes relatives au harcèlement ». Il a décidé qu’une telle personne ne conclurait pas que la lettre, ou le fait que le harceleur présumé l’a signée, constituait du harcèlement. Selon lui, elle considérerait plutôt que cette lettre [Traduction] « résume simplement la position adoptée par le commandant divisionnaire relativement à cette situation ».

Le requérant a déposé un grief, lequel a été rejeté par l’arbitre de niveau I. Il a ensuite contesté cette décision en faisant référence à des discussions ayant eu lieu à l’étape de règlement rapide.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu qu’il serait inapproprié d’examiner les positions adoptées à l’étape de règlement rapide sans avoir le consentement des deux parties. Ces discussions devaient se tenir sans qu’elles portent préjudice. Le CEE a également conclu que le répondant avait utilisé la bonne définition de « harcèlement ». De plus, il a fait valoir que l’« abus de pouvoir » représentait un type de harcèlement pouvant comprendre plusieurs mesures administratives valables en apparence. Toutefois, le CEE s’est dit préoccupé par la façon dont le répondant se représentait le critère de harcèlement. Premièrement, ce critère comprenait un trop grand nombre de qualificatifs. Deuxièmement, il avait été conçu, à tort, dans l’optique d’une personne raisonnable et informée évaluant les faits uniquement du point de vue d’un harceleur présumé. Or, d’après un outil de dépistage du Conseil du Trésor, il semble que la bonne question était de savoir si une personne raisonnable et informée conclurait que les actes reprochés constituaient du harcèlement.

Le CEE a indiqué que le répondant avait évalué l’allégation du requérant et qu’il avait ensuite décidé, sans prendre d’autres mesures, qu’elle ne constituait pas du harcèlement. Le CEE a conclu que le répondant avait commis deux erreurs en agissant ainsi. Premièrement, il ne disposait pas du pouvoir délégué nécessaire pour régler la plainte du requérant. Deuxièmement, la procédure qu’il avait utilisée n’était pas appropriée. Le CEE a fait observer que, si les allégations du requérant s’étaient avérées exactes, elles auraient pu répondre à la définition de « harcèlement ». La Gendarmerie était donc tenue, conformément à la jurisprudence pertinente, d’examiner plus en profondeur les allégations et le contexte dans lequel elles avaient été formulées avant de statuer sur la question de savoir s’il y avait eu ou non harcèlement.

Recommandations du CEE datées le 22 août 2011

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir le grief parce que le répondant a pris la décision donnant lieu au grief sans en avoir l'autorisation et que la plainte de harcèlement n'aurait pas dû être rejetée à l'étape d'évaluation. En guise de réparation, Le CEE a recommandé au commissaire de renvoyer la plainte pour qu'elle soit traitée conformément aux politiques applicables. Si le commissaire détermine qu'il n'est pas possible d'appliquer cette mesure de réparation en raison de la longue période qui s'est écoulée, le CEE lui recommande de présenter des excuses au requérant, puisque la plainte de harcèlement de celui-ci n'a pas été traitée comme il se doit.

Décision du commissaire de la GRC datée le 13 septembre 2013

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire a accueilli le grief au motif que le répondant, à titre d'agent des ressources humaines, n'avait pas qualité pour rejeter la plainte de harcèlement du requérant. Ce pouvoir revenait plutôt au commandant divisionnaire, comme le prévoient les politiques applicables.

Le commissaire a indiqué que sa décision d'accueillir le grief ne signifiait pas qu'il considérait que les actes reprochés constituaient du harcèlement. À l'instar du CEE, il a déclaré qu'il s'agissait peut-être de l'un des rares cas où il n'était pas nécessaire de mener une enquête.

Le commissaire a déclaré qu'en circonstances normales, il renverrait l'affaire au commandant divisionnaire afin qu'elle soit traitée conformément aux politiques, mais qu'une longue période s'était écoulée en l'espèce. Il ne voyait aucun avantage à renvoyer l'affaire. Il a indiqué qu'une enquête avait été menée, quoique dans le cadre du processus disciplinaire, au cours de laquelle des témoins avaient été interrogés et des preuves documentaires avaient été examinées. Il n'était pas justifié de mener une autre enquête. Néanmoins, le commissaire s'est excusé auprès du requérant pour le fait que sa plainte de harcèlement n'avait pas été traitée conformément aux politiques.

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