Sommaire des dossiers de griefs - G-512

G-512

Le requérant souffrait de problèmes de santé qui l'empêchaient de travailler comme policier de première ligne. La Gendarmerie l'a muté dans une ville où il a assumé des tâches administratives de façon temporaire, et il s'y est plu. Quelques années plus tard, la Gendarmerie a décidé que le requérant avait terminé ces tâches et qu'elle ne pouvait plus l'employer à cet endroit. Elle lui a offert un autre poste répondant à son profil médical, mais situé ailleurs dans la province. Le requérant a accepté le poste de mauvais gré et a déménagé. Le déménagement, l'isolement et le nouveau milieu dans lequel il se trouvait l'ont affecté. Son état de santé s'est aggravé rapidement. Il est parti en congé de maladie pour un certain temps.

Selon les spécialistes et les résultats d'un examen médical indépendant, il était souhaitable que le requérant évolue dans [Traduction] « un milieu de travail statique et familier ainsi que dans un milieu familial lui offrant du soutien ». La Gendarmerie a fait de cet énoncé l'une des limites du requérant. Toutefois, les Services de santé ont clairement indiqué qu'ils n'approuveraient pas le congé de maladie du requérant si la Gendarmerie lui trouvait un poste approprié. Ils ont également précisé qu'il ne leur appartenait pas de décider du lieu de travail des membres. Par la suite, la Gendarmerie a informé le requérant que le poste au nouvel endroit répondait à son profil médical. En outre, elle a affirmé qu'il n'y avait pas de postes semblables dans la ville.

Plus tard, les Services de santé se sont adressés au médecin du requérant. Ils ont ensuite cessé d'approuver le congé de maladie du requérant. Puis, la Gendarmerie a suspendu l'autorisation du congé de maladie en question. Le requérant a déposé un grief pour contester le refus des Services de santé d'approuver son congé de maladie. Selon lui, ce refus constituait une violation de la politique de la GRC sur les congés de maladie qui, par le fait même, [Traduction] « était discriminatoire envers [lui] en raison de déficiences et de circonstances familiales, en contravention de l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés ». Le requérant soutenait aussi que la Gendarmerie se devait de prendre des mesures d'adaptation tenant compte de ses problèmes de santé.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que le dossier lui avait été renvoyé à bon droit étant donné que les arguments du requérant établissaient un lien entre une violation présumée d'une politique de la GRC et une violation de la Charte. Toutefois, il a décidé de ne pas se pencher sur ses arguments relatifs aux mesures d'adaptation, car ceux-ci constituaient l'objet d'un autre grief devant le CEE et seraient examinés dans le cadre de l'analyse de cet autre grief. Le CEE a également conclu que rien au dossier n'établissait que la Gendarmerie avait enfreint sa politique sur les congés de maladie. Les Services de santé avaient plutôt, conformément à cette politique, consulté le médecin du requérant et exercé ensuite leur pouvoir discrétionnaire pour recommander que le congé de maladie du requérant prenne fin, comme ils étaient en droit de le faire. Par ailleurs, le CEE a conclu qu'il ne pouvait pas répondre à l'objet de l'allégation du requérant relative à la Charte étant donné que celui-ci n'avait pas présenté de faits, de preuves ou d'arguments concrets à l'appui. Comme la Cour suprême du Canada l'a expliqué dans l'arrêt MacKay c. Manitoba, [1989] 2 RCS 357, et comme le CEE l'a mentionné dans d'autres cas, la présentation des faits est essentielle à un bon examen des questions relatives à la Charte. Le CEE a indiqué que, même si la GRC avait enfreint sa politique sur les congés de maladie, cela n'aurait pas nécessairement entraîné une violation de la Charte en soi.

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief.

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumé par son personnel :

Le commissaire s'est dit d'accord avec le CEE et a rejeté le grief.

Le commissaire a conclu que le grief était sans objet, puisque le requérant était décédé au cours du processus de niveau II. Une décision dans le présent grief n'aurait aucune conséquence concrète sur la succession du requérant, car celui-ci avait obtenu, lors d'un règlement à l'amiable, la mesure corrective qu'il réclamait dans son grief.

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