Sommaire des dossiers de griefs - G-513

G-513

Le requérant souffrait de problèmes de santé qui l'empêchaient de travailler comme policier de première ligne. La Gendarmerie l'a muté dans une ville où il a assumé des tâches administratives, sur place et à distance, de façon temporaire. Il s'y plaisait bien et a obtenu de bonnes évaluations pendant qu'il y était. Quelques années plus tard, la Gendarmerie a décidé qu'elle ne pouvait plus employer le requérant à cet endroit en raison des limites de celui-ci et de problèmes de ressourcement. En guise de mesure d'adaptation, elle lui a offert un poste semblable répondant à son profil médical, mais situé ailleurs. Le requérant a accepté le poste de mauvais gré et a déménagé. Le déménagement, l'isolement et le nouveau milieu dans lequel il se trouvait l'ont affecté. Son état de santé s'est aggravé et il est parti en congé de maladie.

Le requérant a demandé à être muté de nouveau dans la ville pour des raisons de famille. Il a présenté des rapports de spécialistes qu'il avait consultés. Ces rapports établissaient un lien entre l'aggravation de son état de santé et son déménagement et indiquaient qu'il parviendrait sans doute à reprendre le travail s'il retournait dans la ville. La Gendarmerie a rejeté sa demande. Ensuite, elle lui a donné deux options : il pouvait continuer à occuper le poste au nouvel endroit ou accepter une proposition de renvoi pour raisons médicales. Le requérant considérait qu'il n'avait pas d'autre choix que d'accepter la proposition. Il a déposé un grief pour contester la décision de la Gendarmerie de refuser sa demande de mutation pour raisons de famille. Il considérait que cette décision violait la Charte canadienne des droits et libertés et ne respectait pas l'obligation de prendre des mesures d'adaptation.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que le grief consistait à déterminer si la Gendarmerie s'était acquittée de son obligation de prendre des mesures d'adaptation tenant compte des déficiences du requérant, et qu'il ne portait pas sur une violation de la Charte. Le CEE a ensuite formulé deux conclusions. Premièrement, le requérant a prouvé que la Gendarmerie l'avait traité défavorablement en raison de ses déficiences. Après avoir obtenu des preuves médicales montrant que la santé précaire du requérant était attribuable au déménagement et que celui-ci pouvait travailler ailleurs, la Gendarmerie se devait de relancer le processus visant à lui fournir une mesure d'adaptation. Or, elle ne l'a pas fait. Elle lui a plutôt ordonné, à tort, de retourner à son nouveau poste même s'il était établi qu'il était malade, ou d'accepter une proposition de renvoi dont il ne voulait pas. Deuxièmement, la Gendarmerie n'a pas démontré qu'elle avait fait des recherches appropriées pour trouver des options en matière d'adaptation, ni qu'elle avait fourni au requérant des mesures d'adaptation n'imposant pas une contrainte excessive. Bien qu'elle ait affirmé avoir fait une recherche d'emploi exhaustive, le dossier ne permettait pas de corroborer cette affirmation. En outre, on ne sait pas pourquoi les possibilités de procéder à une redistribution des tâches ou de travailler à distance n'ont pas été examinées de plus près, compte tenu du fait que le requérant avait justement travaillé à distance dans la ville et avait obtenu de bonnes évaluations à ce moment-là. De plus, la Gendarmerie n'a pas consulté le requérant lors du processus visant à lui fournir une mesure d'adaptation et ne l'a pas tenu au courant des efforts déployés en ce sens, contrairement aux exigences prévues dans la politique du Conseil du Trésor et aux recommandations d'un médecin-chef et d'un coordonnateur accrédité en matière de retour au travail.

Enfin, le CEE s'est dit incapable de déterminer la mesure d'adaptation qui aurait dû être appliquée, car les deux parties avaient omis de présenter des renseignements nécessaires pour se prononcer à ce sujet.

Recommandations du CEE datées le 15 septembre 2011

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir le grief en partie et de formuler deux conclusions à l'appui de cette décision. Premièrement, la Gendarmerie aurait dû relancer le processus visant à fournir une mesure d'adaptation et chercher suffisamment d'options en matière d'adaptation après que le requérant a cessé de se présenter à son nouveau poste. Deuxièmement, à la lecture du dossier seulement, il est impossible de formuler d'autres conclusions relativement à la décision qui aurait dû être rendue dans le cas du requérant. Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de présenter ses excuses au requérant étant donné que la Gendarmerie ne s'est pas acquittée de son obligation de prendre des mesures d'adaptation tenant compte de ses besoins.

Décision du commissaire de la GRC datée le 14 mars 2014

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumé par son personnel :

Le commissaire a conclu que le grief était sans objet, puisque le requérant était décédé au cours du processus de niveau II. Toutefois, le commissaire a exercé son pouvoir discrétionnaire pour statuer sur le fond et a accueilli le grief en partie, comme l'avait recommandé le CEE.

À l'instar du CEE, le commissaire a conclu que la GRC n'avait pas respecté son obligation de prendre des mesures d'adaptation à l'égard du requérant lorsqu'elle avait omis de continuer à chercher de telles mesures après qu'il était devenu évident que le requérant, pour des raisons d'ordre médical ou psychologique, ne pouvait plus occuper un poste qui devait initialement être adapté à sa déficience.

Le commissaire a présenté des excuses.

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