Sommaire des dossiers de griefs - G-514
G-514
La requérante a déposé une plainte de harcèlement contre un harceleur présumé parce qu’il avait dit à deux membres de la GRC de sexe masculin d’[Traduction] « arrêter de se comporter comme deux vieilles femmes » alors qu’elle était là. Un agent des ressources humaines a comparé les détails de cette allégation avec la définition de « harcèlement » énoncée dans la politique applicable. Il était d’avis que le harceleur présumé n’avait pas harcelé la requérante. Par conséquent, il a recommandé au répondant de rejeter l’allégation de harcèlement formulée par la requérante, ce que ce dernier a fait.
La requérante a déposé un grief pour contester la décision du répondant de rejeter sa plainte. Selon elle, l’agent des ressources humaines et le répondant n’étaient pas en mesure de reconnaître ce qu’elle jugeait offensant et sexiste étant donné qu’ils étaient des policiers de sexe masculin. Elle considérait aussi que le répondant avait commis une erreur en refusant de prendre part au processus de règlement rapide de l’affaire.
L’arbitre de niveau I a conclu que la requérante n’avait pas qualité pour agir étant donné qu’elle n’avait pas été lésée par la décision du répondant de rejeter sa plainte contre le harceleur présumé. Par conséquent, il n’a pas examiné le fond du grief et a rejeté celui-ci.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que la requérante avait qualité pour agir, car elle était concernée personnellement par la manière dont le répondant allait traiter sa plainte de harcèlement. Au lieu de renvoyer l’affaire à l’arbitre de niveau I, le CEE a formulé ses recommandations en raison du temps qui s’était écoulé et du fait que les deux parties avaient été entendues sur la question de la qualité pour agir.
Le CEE a aussi conclu que l’arbitre de niveau I avait manqué à son obligation d’agir équitablement, car il n’avait pas donné aux parties la possibilité d’être entendues sur la question de la qualité pour agir. Toutefois, le CEE a conclu que ce préjudice avait été réparé étant donné que les deux parties avaient traité de cette question dans leur argumentation au niveau II.
En outre, le CEE a conclu que le répondant était obligé d’entamer le processus de règlement rapide de l’affaire et d’y participer.
Sur le fond, le CEE a conclu que le commentaire du harceleur présumé était désobligeant, mais qu’il ne répondait pas à la définition de harcèlement énoncée dans la politique.
Recommandation du CEE datée le 21 septembre 2012
Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief.
Décision du commissaire de la GRC datée le 1 mars 2013
Le commissaire de la GRC a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[TRADUCTION]
Le commissaire a souscrit aux conclusions et aux recommandations du CEE et a rejeté le grief.
Le commissaire a conclu que la requérante avait qualité pour présenter un grief contre la décision du répondant concernant sa plainte de harcèlement. Toutefois, le grief n'était pas fondé. Le présumé harceleur a manqué de tact et agi de façon inappropriée en demandant à deux hommes d'arrêter de se comporter comme deux vieilles femmes, mais son comportement ne répondait pas à la définition de harcèlement. La décision du répondant de rejeter la plainte de harcèlement était judicieuse et conforme aux politiques applicables.
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