Sommaire des dossiers de griefs - G-515

G-515

Alors qu’elle était en congé de maladie et sur le point de retourner au travail à temps partiel, la requérante a déposé une plainte de harcèlement contre un harceleur présumé qui avait, lors d’une activité sociale et en sa présence, exprimé ses préoccupations au sujet du régime de congés de maladie et du programme de retour au travail. Un agent des ressources humaines a comparé les détails de cette allégation avec la définition de « harcèlement » énoncée dans la politique applicable. Il était d’avis que le harceleur présumé n’avait pas harcelé la requérante. Par conséquent, il a recommandé au répondant de rejeter l’allégation de harcèlement formulée par la requérante, ce que ce dernier a fait.

La requérante a déposé un grief pour contester la décision du répondant de rejeter sa plainte. Selon elle, cette décision ne tenait pas compte de tous les détails de l’incident. Elle a déclaré que les commentaires désobligeants la visaient et étaient offensants. En outre, elle considérait que le répondant avait commis une erreur en refusant de prendre part au processus de règlement rapide de l’affaire.

L’arbitre de niveau I a conclu que la requérante n’avait pas qualité pour agir étant donné qu’elle n’avait pas été lésée par la décision du répondant de rejeter sa plainte contre le harceleur présumé. Par conséquent, il n’a pas examiné le fond du grief et a rejeté celui-ci.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que la requérante avait qualité pour agir, car elle était concernée personnellement par la manière dont le répondant allait traiter sa plainte de harcèlement. Au lieu de renvoyer l’affaire à l’arbitre de niveau I, le CEE a formulé ses recommandations en raison du temps qui s’était écoulé et du fait que les deux parties avaient été entendues sur la question de la qualité pour agir.

Le CEE a aussi conclu que l’arbitre de niveau I avait manqué à son obligation d’agir équitablement, car il n’avait pas donné aux parties la possibilité d’être entendues sur la question de la qualité pour agir. Toutefois, le CEE a conclu que ce préjudice avait été réparé étant donné que les deux parties avaient traité de cette question dans leur argumentation au niveau II.

En outre, le CEE a conclu que le répondant était obligé d’entamer le processus de règlement rapide de l’affaire et d’y participer.

Sur le fond, le CEE a conclu que les commentaires du harceleur présumé ne répondaient pas à la définition de harcèlement énoncée dans la politique, même s’ils avaient été malencontreusement faits en public.

Recommandation du CEE datée le 21 septembre 2011

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief.

Décision du commissaire de la GRC datée le 1 mars 2013

Le commissaire de la GRC a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire a souscrit aux conclusions et aux recommandations du CEE et a rejeté le grief. Le commissaire a conclu que la requérante avait qualité pour présenter un grief contre la décision du répondant concernant sa plainte de harcèlement. Toutefois, le grief n'était pas fondé. Les premiers commentaires du présumé harceleur étaient ceux d'un gestionnaire qui demandait de l'aide pour régler un problème au travail. Ces commentaires, d'ordre général, ne faisaient état d'aucune personne en particulier. Le présumé harceleur a peut-être agi de façon inappropriée en parlant de problèmes internes de personnel à la GRC sur un terrain de golf public, mais son comportement ne répondait pas à la définition de harcèlement énoncée dans les politiques applicables. La décision du répondant de rejeter la plainte de harcèlement était judicieuse et conforme aux politiques de la GRC et du Conseil du Trésor.

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