Sommaire des dossiers de griefs - G-516

G-516

Le 13 janvier 1999, le répondant a mis en vigueur deux des quatre restrictions fonctionnelles imposées par le médecin-chef à l’encontre du requérant. Le médecin-chef a ajouté qu’il pouvait « réviser le profil médical lorsque [le requérant] se sera présenté à nos services pour un contrôle des tests que nous demandons ». Malgré ce contrôle, le profil médical et les restrictions fonctionnelles ont été maintenus. Le requérant a déposé un grief à l’encontre de la décision de mettre en application ces deux restrictions.

Le requérant a déploré le fait que ces restrictions étaient basées sur de fausses informations et avaient été élaborées à la suite d’une plainte qu’il avait déposée à l’encontre d’un subordonné du médecin-chef. Il a demandé que le répondant réponde à plusieurs questions avant de fournir son argumentation écrite. Le répondant a répondu à une première série de questions.

L’arbitre de niveau I a premièrement conclu que le requérant n’avait pas qualité pour agir. Un arbitre de niveau II a infirmé cette décision et retourné le dossier à l’arbitre de niveau I. Le bureau de coordination des griefs a demandé au requérant à plusieurs reprises de soumettre ses arguments sur le fond, ce qu’il n’a pas fait.

L’arbitre de niveau I a rejeté le grief. Selon lui, le profil médical devait également inclure un résumé des restrictions fonctionnelles imposées. Le répondant étant l’officier hiérarchique du requérant, il avait l’autorité requise d’ordonner la mise en application de ces restrictions.

Conclusions du CEE

Le CEE a compétence pour se prononcer sur ce grief. Malgré l’importance de considérer le contexte d’un grief donné, le CEE a conclu qu’il ne peut se prononcer sur l’ensemble des griefs du requérant, puisque certains d’entre eux n’ont pas été renvoyés pour examen. Bien que le répondant n’ait pas répondu à une seconde série de questions du requérant, il s’est acquitté de son devoir de communication de renseignements. Le délai dans ce dossier était inacceptable, mais il n’a pas causé de préjudice important au requérant. Finalement, le CEE a conclu que le répondant était justifié de mettre en application les deux restrictions fonctionnelles.

Recommandation du CEE datée le 30 septembre 2011

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief.

Décision du commissaire de la GRC datée le 9 octobre 2013

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

Le commissaire a rejeté le grief pour le seul motif qu'il est devenu théorique à la suite du décès du requérant.

Le grief portait sur la mise en application par l'officier hiérarchique du requérant de deux restrictions fonctionnelles imposées par le médecin-chef, soit de ne pas conduire un véhicule de la Gendarmerie et de ne pas travailler avec son arme de service. Le redressement demandé par le requérant dans son grief était de pouvoir à nouveau conduire un véhicule de la Gendarmerie et porter son arme de service.

Tout d'abord, le commissaire a conclu qu'il avait compétence à l'égard du grief puisqu'il avait été dûment présenté par le requérant au niveau II de son vivant, alors qu'il était encore un «membre» de la Gendarmerie au sens de l'article 2 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. 1985, c. R-10.

Le commissaire a ensuite appliqué la doctrine du caractère théorique, telle que définie par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342 [Borowski]. Le commissaire a conclu qu'il n'existait plus de différend concret et tangible en l'espèce vu le décès du requérant. De plus, le redressement demandé dans le grief n'était plus possible. Parc conséquent, le grief était devenu théorique.

Le commissaire a noté que dans Borowski, la Cour a indiqué que même si un litige est devenu théorique, il y a des cas où la Cour peut exercer un pouvoir discrétionnaire d'entendre la cause quand même. Par exemple, il peut «subsister des conséquences accessoires à la solution du litige qui fournissent le contexte contradictoire nécessaire» (Borowski, p. 359.) Le litige peut également poser une question d'importance publique qu'il est dans l'intérêt public de trancher.

Le commissaire a également noté que dans l'arrêt R. c. Smith, [2004] 1 R.C.S. 385, la Cour suprême du Canada a appliqué les principes énoncés dans Borowski au cas d'un appelant décédé. La Cour a indiqué que le pouvoir discrétionnaire d'entendre l'appel interjeté par une personne décédée en cours d'instance ne doit être exercé que dans le cas exceptionnel où une question demeure en litige et doit être tranchée dans l'intérêt de la justice, malgré le décès de la personne la plus directement touchée par l'appel.

Appliquant ces principes au cas en l'espèce, le commissaire a conclu qu'il ne s'agissait pas ici de l'un des rares cas où il devrait décider d'un grief à caractère théorique. La question soulevée par le grief était d'une nature fort personnelle, affectant le requérant seulement. La pertinence des restrictions fonctionnelles imposées au requérant n'était pas une question d'intérêt général pour les membres de la Gendarmerie. La réponse à cette question dépendait des faits précis de ce litige et était intrinsèquement liée à la personne du requérant. De plus, il n'y avait pas de conséquences accessoires à la solution du litige, comme une mesure corrective de nature financière dont bénéficierait sa succession. Le redressement demandé par le requérant n'était pas de nature pécuniaire.

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