Sommaire des dossiers de griefs - G-517
G-517
Le requérant a été affecté aux Jeux olympiques d’hiver de 2010 (ci-après nommés les « Jeux »). Avant son affectation, la Gendarmerie et le Conseil national mixte (CNM) avaient indiqué que la plupart des employés affectés aux Jeux seraient placés dans des chambres [Traduction] « en occupation double » (c.-à-d. où [Traduction] « deux membres sont placés dans une chambre à deux lits, avec le souci de respecter la vie privée autant que possible ») en raison du nombre limité de logements disponibles. Les membres se sont fait dire de communiquer avec les représentants désignés s’ils avaient besoin d’aide ou souhaitaient déposer un grief au cours des Jeux. Le 2 février 2010, le requérant a commencé son affectation d’une durée de 28 jours. Il est resté dans une chambre en occupation double pendant toute cette période, ce qu’il n’a pas aimé. Lorsqu’il a retrouvé son poste en mars 2010, il a effectué des recherches. Il a conclu qu’il avait droit à sa propre chambre pendant les Jeux. Le 22 mars 2010, il a réclamé une [Traduction] « indemnisation pour les torts subis », laquelle lui a été refusée. Il a déposé un grief le 19 avril 2010 ou vers cette date. La question de savoir si le grief avait été déposé dans le délai prescrit de 30 jours a ensuite été soulevée.
L’arbitre de niveau I a jugé que le grief n’avait pas été présenté dans le délai prescrit. Selon elle, le grief concernait les torts que le requérant avait vraisemblablement subis en partageant une chambre lors des Jeux. Par conséquent, elle a conclu que le délai avait commencé à courir le 2 février 2010, c’est-à-dire lorsque le requérant savait ou aurait dû savoir qu’il partageait une chambre. Elle a rejeté l’argument selon lequel le requérant avait subi un préjudice à partir du 22 mars 2010, soit la date à laquelle il s’était renseigné sur la politique du CNM. Elle a fait valoir que les membres devaient bien connaître les politiques applicables.
Le requérant a été invité à présenter une argumentation et s’est vu accorder un délai supplémentaire à cette fin. Il a indiqué qu’il ne présenterait pas d’argumentation et a demandé que son grief soit transmis au niveau II sans qu’il soit accompagné d’une telle argumentation.
Conclusions du CEE
Le CEE a indiqué que la portée de son examen serait limitée étant donné que le requérant n’avait pas expliqué les raisons pour lesquelles il contestait la décision de niveau I. Le CEE a souligné que les lois et les politiques obligeaient l’arbitre de niveau I à déterminer si le grief avait été présenté dans le délai prescrit et à rendre rapidement, par écrit, une décision exhaustive qui repose sur le dossier, règle la question en litige et comprend des motifs clairs, valables et légitimes. Dans la décision, rien n’indiquait que l’arbitre de niveau I n’avait pas respecté ces obligations. De plus, en l’absence d’arguments présentés au niveau II, le CEE n’était pas disposé à formuler des hypothèses sur les parties de la décision que le requérant aurait contestées s’il avait décidé de présenter une argumentation. Le CEE a conclu qu’il n’avait pas lieu d’accorder une prorogation rétroactive du délai. Il a cherché à savoir pourquoi le requérant ne connaissait pas la politique applicable du CNM au début de son affectation, alors qu’il partageait une chambre, comme il devait s’y attendre. En outre, le CEE a fait remarquer que rien au dossier n’indiquait que le requérant avait communiqué avec les représentants qu’on lui avait dit de joindre dans l’éventualité où il voulait déposer un grief lors des Jeux. Ces derniers auraient pu l’informer de ses droits et l’aider à déposer un grief dans le délai prescrit. Le CEE a conclu que le requérant, pour l’essentiel, n’avait pas pris connaissance de la politique du CNM à temps en vue de présenter un grief dans le délai prescrit.
Recommandation du CEE datée le 28 octobre 2011
Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief.
Décision du commissaire de la GRC datée le 7 octobre 2013
Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :
[TRADUCTION]
Le commissaire s'est dit d'accord avec le CEE et a rejeté le grief.
Le commissaire a déclaré que le délai dont disposait le requérant pour présenter un grief à l'égard de ses conditions d'hébergement pendant les Jeux avait commencé à courir lorsqu'il s'était mis à vivre dans ces conditions qu'il jugeait insatisfaisantes. Le grief a été présenté deux mois plus tard, soit après l'expiration du délai prévu par la Loi. Il n'était pas raisonnable ni approprié de proroger rétroactivement le délai en l'espèce.
Par ailleurs, le commissaire a indiqué qu'il procédait à un examen de novo des griefs présentés au niveau II. Le paragraphe 31(1) de la Loi prévoit qu'un membre présenter un grief à chacun des niveaux.
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