Sommaire des dossiers de griefs - G-520

G-520

Le requérant a fait l’objet d’une enquête en vertu du Code de déontologie concernant une allégation selon laquelle il ne s’était pas bien comporté. L’enquête a établi que l’allégation était fondée et le requérant s’est vu imposer une mesure disciplinaire simple, soit celle de se faire conseiller.

Selon le requérant, l’enquête était inutile et relevait du harcèlement. Il a demandé que la personne ayant lancé l’enquête fasse l’objet d’une mesure disciplinaire, mais cette demande a été rejetée. Toutefois, au cours de ce processus, il s’est fait dire qu’il aurait pu déposer un grief pour contester la décision de lancer l’enquête en vertu du Code de déontologie.

À la lumière de cette information, le requérant a déposé un grief contre le répondant. Même si le répondant n’était pas la personne ayant lancé l’enquête, le requérant soutenait qu’il avait pris part aux actes de harcèlement et qu’il n’avait pas informé le requérant qu’il avait le droit de déposer un grief.

L’arbitre de niveau I a conclu que le répondant avait été incorrectement désigné à ce titre, et que le grief visait plutôt la personne ayant lancé l’enquête. Étant donné que le requérant avait déposé un grief distinct contre cette personne, l’arbitre de niveau I a conclu que le présent grief n’avait plus sa raison d’être.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que le grief portait sur le comportement du répondant, et non pas sur la décision de lancer l’enquête. Par conséquent, le répondant avait été désigné correctement et le présent grief avait toujours sa raison d’être.

Toutefois, le CEE a déclaré que la présente affaire soulevait une question quant au délai : le comportement reproché se rapportait à la décision de lancer l’enquête dont le requérant avait fait l’objet en vertu du Code de déontologie, et le présent grief avait été déposé bien des mois après que cette décision avait été prise. En outre, aucune circonstance ne justifiait que le commissaire de la GRC proroge le délai. Étant donné que le requérant avait présenté des arguments sur la question du délai dans le cadre de deux griefs connexes, le CEE a conclu que son droit de se faire entendre avait été respecté. Il recommande au commissaire de statuer sur cette question et de rejeter ainsi le grief.

Recommandation du CEE datée le 8 novembre 2011

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief.

Décision du commissaire de la GRC datée le 16 avril 2013

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire a convenu avec le CEE que le grief portait sur le comportement du répondant, y compris sur son rôle dans l'enquête menée en vertu du code de déontologie et sur le fait qu'il n'avait pas informé le requérant qu'il pouvait présenter un grief. Il en résulte que la décision de l'arbitre de niveau I de désigner comme répondant la personne ayant lancé l'enquête était erronée, comme sa décision subséquente selon laquelle le grief n'avait plus sa raison d'être.

Le commissaire a également convenu avec le CEE que les membres devaient connaître leurs droits en vertu de la Loi, du Règlement, des Consignes du commissaire et des politiques les concernant. Les membres ne peuvent s'attendre à être informés de leur droit de présenter un grief, ni s'attendre à ce que les délais prescrits soient annulés ou prorogés parce qu'on ne leur a pas dit qu'ils pouvaient présenter un grief concernant une décision, un acte ou une omission en particulier.

Le commissaire a convenu que le grief avait été présenté bien après le délai de 30 jours prévu par la Loi. Il a rejeté le grief.

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