Sommaire des dossiers de griefs - G-522
G-522
Le requérant a appris qu’il était muté dans une autre région. Il a reçu une [Traduction] « fiche d’information » sur le processus de réinstallation. Selon cette fiche, il ne pouvait obtenir la permission d’effectuer un voyage à la recherche d’un logement (VRL) sans avoir d’abord reçu une offre d’achat ferme pour sa maison. Le requérant souhaitait acheter une résidence dans la nouvelle région avant d’avoir vendu sa maison. Selon son interprétation de la fiche d’information, il pensait qu’il ne bénéficierait pas d’un VRL payé en agissant de la sorte. Par conséquent, il n’a pas demandé la permission d’effectuer un VRL. Sa famille et lui se sont rendus dans la nouvelle région et y ont loué une propriété. Plus tard, le requérant a examiné la politique sur la réinstallation de la GRC et s’est rendu compte que son VRL aurait peut-être pu être payé étant donné sa situation. Il a donc réclamé le remboursement de coûts liés à son VRL. Toutefois, la Gendarmerie a rejeté sa demande. Peu de temps après, il a demandé à un employé ce qu’il pouvait faire pour contester cette décision. L’employé en question lui a répondu rapidement et plusieurs fois qu’il pouvait [Traduction] « présenter un grief ».
Le requérant a présenté un grief quelques semaines plus tard, soit le 6 juillet 2009. Il a indiqué que la date à laquelle il avait subi un préjudice était le 3 juin 2009. Les parties ont été invitées à se prononcer sur la question de savoir si le grief avait été présenté dans le délai prescrit de 30 jours. Le requérant a fait valoir qu’il n’avait pas été informé immédiatement de son droit de présenter un grief et qu’il en avait présenté un seulement après avoir épuisé tous les autres recours. Il a également indiqué que son cas était inhabituel et comportait des facteurs atténuants, sans toutefois donner d’explications à ce sujet. En outre, il changeait constamment de point de vue relativement à la date à laquelle le délai avait commencé à courir. L’arbitre de niveau I a conclu que le grief n’avait pas été présenté dans le délai prescrit et qu’il n’était pas justifié de proroger rétroactivement celui-ci. Elle a affirmé que le requérant était au courant de la décision litigieuse le 3 juin 2009, que ses tentatives pour résoudre le litige ne permettaient pas d’interrompre le délai et que le grief n’avait donc pas été présenté à l’intérieur de ce délai.
Au niveau II, le requérant a fait valoir qu’un horaire de travail, qui n’a pas été communiqué, établissait qu’il avait présenté son grief dans le délai prescrit.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que la décision au niveau I était raisonnable, notamment à la lumière des arguments vagues et contradictoires que le requérant avait présentés quant à la date à laquelle il avait pris connaissance de la décision de la Gendarmerie. Le CEE a aussi jugé que l’horaire de travail était irrecevable, puisqu’il s’agissait d’une nouvelle information qui aurait pu être présentée au niveau I. En outre, le CEE a déclaré que, même si cet horaire était pris en considération, il ne ferait qu’ajouter à la confusion engendrée par les arguments incohérents du requérant.
Le CEE a ensuite conclu qu’il n’était pas justifié de proroger rétroactivement le délai. Il est parvenu à cette conclusion en appliquant le critère souple et contextuel de prorogation de délai énoncé par la Cour fédérale du Canada dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Pentney, 2008 CF 96. Il a indiqué que certains facteurs favorisaient l’octroi d’une prorogation du délai, mais que l’incapacité du requérant à expliquer, d’une manière raisonnable, le temps qu’il avait pris pour déposer son grief, constituait un facteur essentiel laissant croire le contraire. En outre, le CEE a fait valoir que justice ne serait pas rendue si le requérant se voyait accorder une prorogation du délai, car les explications de ce dernier n’étaient pas fondées ou montraient qu’il ne connaissait pas du tout les éléments de base de la politique sur les griefs de la GRC. Le CEE et le commissaire de la GRC ont toujours affirmé que les requérants devaient bien connaître les textes officiels sur les griefs.
Recommandation du CEE datée le 8 mars 2012
Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief.
Décision du commissaire de la GRC datée le 1 octobre 2013
Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :
[TRADUCTION]
À l'instar du CEE, le commissaire a conclu que le requérant avait présenté son grief après l'expiration du délai de prescription prévu par la Loi. Le requérant a avancé plusieurs explications différentes quant à la date à laquelle il avait pris connaissance de la décision du répondant, mais il n'a présenté aucune preuve à l'appui de son affirmation selon laquelle il avait pris connaissance de la décision dans les trente jours précédant le dépôt de son grief. En outre, aucune circonstance ne justifiait de proroger rétroactivement le délai.
Le commissaire a rejeté le grief.
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