Sommaire des dossiers de griefs - G-523

G-523

Le requérant travaillait à un poste isolé puis a été muté à un nouveau poste. Pendant son affectation au poste isolé, il avait entreposé ses voitures chez divers membres de sa famille. Ces derniers ont accepté de livrer ses voitures à son nouveau poste. Un réviseur des dossiers de réinstallation de la GRC avait préalablement autorisé le requérant à louer un véhicule à son nouveau poste jusqu’à ce qu’il reçoive sa première voiture. Le requérant a donc loué un véhicule et a engagé des frais de location totalisant 655,75 $. Le tiers entrepreneur en réinstallation de la Gendarmerie a payé cette dépense avec de l’argent provenant de la mauvaise enveloppe budgétaire.

L’entrepreneur en réinstallation a signalé cette erreur au requérant. Il lui a aussi dit qu’il ne disposait plus de fonds de réinstallation et qu’il devait rembourser les frais de location du véhicule. Le requérant a soumis un dossier d’analyse dans lequel il demandait à ne pas payer ces frais. La Gendarmerie a répondu en rejetant sa demande, du moins en apparence. Toutefois, aucune réponse écrite ne figurait au dossier. De plus, il était difficile d’établir si cette réponse représentait un point de vue préliminaire, une décision définitive ou une admission selon laquelle la Gendarmerie n’avait pas le pouvoir d’accueillir la demande du requérant. Ce dernier a ensuite déposé un grief.

La Gendarmerie a discuté de la situation avec le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT), qui a vraisemblablement appuyé les mesures prises par la Gendarmerie et [Traduction] « rejeté » la proposition du requérant. Toutefois, certaines communications échangées entre les deux administrations ne figuraient pas au dossier. Plusieurs personnes ont représenté la Gendarmerie par la suite. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que le requérant n’avait pas qualité pour agir. Selon elle, la décision contestée n’avait pas été prise dans le cadre des affaires de la Gendarmerie. Elle a fait valoir que la Gendarmerie n’avait pas le pouvoir d’accueillir la demande du requérant, que le SCT avait rejeté sa proposition et qu’il ne pouvait donc pas contester cette décision.

Conclusions du CEE

Le CEE a indiqué qu’il était difficile d’établir à qui incombait le rôle de répondant, et qu’il y avait lieu de résoudre cette question. Par ailleurs, il a conclu que le dossier ne comprenait pas suffisamment de renseignements pour permettre à l’arbitre de niveau I de formuler des conclusions sur le contenu de la réponse de la Gendarmerie à la proposition du requérant. Ainsi, elle n’était pas en mesure de déterminer convenablement si le requérant avait qualité pour agir. En outre, le CEE a jugé que l’arbitre avait agi contrairement aux règles d’équité procédurale en concluant que le requérant n’avait pas qualité pour agir sans avoir d’abord invité les parties à présenter des arguments sur cette question. Il en résulte que le requérant n’a pas bénéficié d’une possibilité raisonnable de se faire entendre avant que la décision soit rendue, ce qui a porté atteinte à son droit de déposer un grief pour contester un ordre de paiement de 655,75 $. Enfin, le CEE a conclu que la décision de niveau I était indéfendable, car elle reposait sur des erreurs fondamentales liées au contexte dans lequel la décision contestée avait été prise, à l’entité ayant l’autorisation de prendre cette décision et à l’entité l’ayant effectivement prise.

Recommandations du CEE datées le 19 mars 2012

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir le grief, d'annuler la décision au niveau I et de renvoyer l'affaire au niveau I. Il lui a aussi recommandé d'ordonner à l'arbitre de niveau I de demander des documents clés et d'inviter les parties à présenter des arguments sur la question de la qualité pour agir. Enfin, il lui a recommandé de confirmer que la partie répondante au niveau II est le répondant, ou sinon de désigner une autre personne à ce titre.

Décision du commissaire de la GRC datée le 5 décembre 2013

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire s'est dit en partie d'accord avec le CEE et a accueilli le grief. Le CEE avait recommandé au commissaire de renvoyer le dossier au niveau I afin que d'autres arguments soient présentés et qu'une nouvelle décision soit rendue. Or, compte tenu du temps qui s'est écoulé, le commissaire a conclu qu'il valait mieux, dans l'intérêt du requérant, qu'il statue sur la question de la qualité pour agir ainsi que sur le fond.

Le commissaire a conclu que le requérant avait qualité pour agir, puisqu'il allait de soi que le répondant avait rendu une décision ayant causé un préjudice au requérant.

Sur le fond, le commissaire a conclu que le requérant avait droit à ce que ses frais de location de véhicule soient couverts par le Programme de réinstallation intégré 2007 de la GRC et que, dans les circonstances uniques en l'espèce, il n'avait pas à les rembourser même s'ils avaient été payés à même l'enveloppe de base.

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