Sommaire des dossiers de griefs - G-524

G-524

Le requérant a participé à un concours en vue d’obtenir une mutation promotionnelle dans une autre ville. Sa candidature a été retenue et il a accepté le poste, même s’il savait que les membres de sa famille ne voulaient pas aller vivre dans la ville en question. Il y est donc allé seul, croyant que les membres de sa famille iraient le rejoindre peu après. Toutefois, ils n’y sont pas allés. De plus, le mariage du requérant commençait à battre de l’aile. Ce dernier a donc annulé sa mutation et a repris son ancien poste selon les modalités du Programme de réinstallation intégré (PRI). Il a engagé des dépenses au cours de ses déplacements à destination et en provenance de l’autre ville, et a demandé à se faire rembourser même s’il savait que le PRI ne lui donnait pas droit au remboursement de certaines dépenses. Une coordonnatrice ministérielle nationale (CMN) a rejeté sa demande. Elle a indiqué que le PRI prévoyait qu’un membre annulant une mutation pouvait se faire rembourser des dépenses de réinstallation uniquement dans des circonstances exceptionnelles. Ces circonstances nécessitaient un élément d’imprévisibilité qui, selon elle, n’était pas présent en l’espèce.

Le requérant a déclaré à un employé de la Gendarmerie qu’il était [Traduction] « offusqué » et qu’il continuerait à faire avancer les choses. Il lui a aussi demandé de lui préciser ce que l’on entendait par « circonstances exceptionnelles ». Il considérait que le fait de sauver son mariage comptait sûrement parmi ces circonstances. La CMN lui a ensuite transmis la définition de « circonstances exceptionnelles » prévue dans le PRI. Le requérant a présenté un grief contre la décision initiale de rejeter sa demande environ 33 à 38 jours après en avoir pris connaissance. Les parties ont traité de la question du respect du délai et du fond du grief. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que le requérant ne l’avait pas présenté dans le délai prescrit de 30 jours. Elle a également jugé que le requérant n’avait pas établi que le retard était justifié ou qu’il y avait lieu de proroger rétroactivement le délai. Malheureusement, le requérant ne vit plus avec sa famille.

Conclusions du CEE

Après avoir traité de certaines questions préliminaires d’ordre mineur, le CEE a conclu que le grief n’avait pas été présenté dans le délai prescrit. Il a reconnu qu’il pouvait sembler injuste d’imposer un délai de 30 jours alors que d’autres étapes de la procédure applicable aux griefs pouvaient nécessiter beaucoup plus de temps. Toutefois, il a expliqué que ce délai était obligatoire, que le requérant ne l’avait pas respecté et que la Gendarmerie se devait de respecter la loi.

Le CEE a également conclu qu’il n’était pas justifié de proroger rétroactivement le délai. Il est parvenu à cette conclusion en appliquant le critère souple et contextuel de prorogation de délai énoncé par la Cour fédérale du Canada dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Pentney, 2008 CF 96. Il a indiqué que certains facteurs l’emportaient sur ceux favorisant l’octroi d’une prorogation du délai. Plus particulièrement, le requérant n’avait pas donné d’explication raisonnable pour justifier son retard. Sa demande auprès d’un employé en vue d’obtenir plus d’information sur les motifs de la CMN ne permettait pas d’interrompre le délai de 30 jours, puisqu’il n’avait produit aucun élément nouveau qui pouvait présenter l’affaire sous un tout autre jour. Il était aussi difficile d’établir si la cause du requérant était défendable. En somme, il ne semblait pas s’acquitter de son fardeau de démontrer que sa cause comptait parmi les rares cas où la Gendarmerie devrait payer les dépenses d’un membre ayant annulé une mutation pour des raisons personnelles. Même si sa rupture conjugale a dû l’accabler, on ne peut raisonnablement dire qu’elle constituait un événement imprévisible. Enfin, des documents très importants ne figuraient pas au dossier, et le requérant a reconnu que le PRI ne lui donnait pas droit au remboursement de certaines dépenses dont il souhaitait être défrayé.

Recommandation du CEE datée le 30 mars 2012

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief.

Décision du commissaire de la GRC datée le 4 octobre 2013

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire a rejeté le grief, comme l'a recommandé le CEE.

Le commissaire a conclu que le grief avait été présenté après l'expiration du délai de prescription de 30 jours prévu à cette fin. Le superviseur du requérant a signé le grief 33 jours après la date la plus tardive à laquelle le requérant aurait pris connaissance de la décision faisant l'objet du grief. Par conséquent, le grief a été présenté hors délai.

Par ailleurs, le commissaire a jugé que les clarifications apportées au terme « circonstances exceptionnelles », dans la décision contestée, n'avaient pas eu pour effet de rétablir le délai. Il a déclaré, en invoquant d'autres décisions sur des griefs (G-091 et G-095), que des demandes de réexamen d'une décision n'avaient pas pour effet de rétablir le délai et qu'une réaffirmation de la décision par la répondante ne constituait pas une nouvelle décision pouvant faire l'objet d'un grief.

Après avoir appliqué les critères établis par la Cour fédérale du Canada dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Pentney, 2008 CF 96, le commissaire a conclu qu'il n'y avait pas lieu de proroger rétroactivement le délai. Le requérant n'a fourni aucune explication raisonnable pour justifier le fait qu'il avait présenté son grief après l'expiration du délai de 30 jours. Le commissaire a aussi conclu, à l'instar de l'arbitre de niveau I et du CEE, qu'il était difficile d'établir si la cause du requérant était défendable ou s'il s'était acquitté du fardeau de démontrer que sa cause comptait parmi les rares cas où la Gendarmerie devrait payer les dépenses d'un membre ayant annulé une mutation pour des raisons personnelles.

Quant à la question incidente de la désignation d'un répondant, le commissaire a repris les propos du CEE et réitéré l'importance de désigner correctement les parties dans chaque cas. En l'espèce, il était difficile d'établir si la personne désignée comme partie répondante avait bel et bien pris la décision contestée. Néanmoins, personne ne s'est opposé à ce qu'elle assume ce rôle et le dossier comprenait des argumentations complètes. Le commissaire a conclu que cette personne avait été désignée correctement comme répondante.

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2022-07-07