Sommaire des dossiers de griefs - G-526

G-526

Le requérant a résidé et travaillé à bord de plusieurs navires militaires canadiens pendant son affectation aux Jeux olympiques de 2010 à Vancouver. Il a déclaré que, lorsqu’il était à bord des navires, il devait [Traduction] « être prêt à répondre immédiatement à des situations après mon quart de travail habituel, lorsque les circonstances l’exigeaient ». Il a également précisé qu’il devait toujours être [Traduction] « à la disposition du capitaine du navire » pour donner des conseils en matière d’application de la loi. Par ailleurs, il a constaté que la qualité des logements qu’il occupait en mer ne correspondait pas à ses attentes. Il a malgré tout [Traduction] « accepté de vivre dans [ces logements] sans protester ».

Le requérant considérait que la définition de « capacité d’intervention opérationnelle immédiate », énoncée dans la partie 16.12 du Manuel des opérations (MO) de la GRC, s’appliquait à sa situation lorsqu’il était à bord des navires militaires. Il s’estimait donc en droit d’être rémunéré à ce titre en vertu de la Politique sur la solde et les indemnités de la Gendarmerie, Manuel d’administration de la GRC, chapitre II, partie 4 (MA II.4). Il a présenté une demande d’indemnité à cette fin.

Le répondant a rejeté la demande d’indemnité en invoquant une annexe du MA II.4 qui énonçait ce qui suit relativement aux heures supplémentaires en mer : « S’il y a des logements à bord, c.-à.-d. des installations de couchage, ne pas réclamer des heures supplémentaires ou des heures de disponibilité pour les heures non consacrées au travail ». Selon lui, le requérant n’avait pas droit à l’indemnité qu’il réclamait étant donné que les navires militaires disposaient d’installations de couchage.

Le requérant a présenté un grief. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que le requérant n’avait pas démontré qu’il répondait à la définition de capacité d’intervention opérationnelle immédiate. Il a expliqué que le requérant n’avait jamais été nommé « intervenant désigné » aux termes de la partie 16.12 du MO, ce qui représentait une condition pour répondre à cette définition. Aucun autre texte officiel n’a été mentionné au niveau II.

Conclusions du CEE

Le CEE a souligné qu’en vertu de l’article 36 du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988), cinq catégories de griefs pouvaient faire l’objet d’un renvoi devant le CEE. Quatre d’entre elles traitent de questions très précises qui ne s’appliquent pas du tout en l’espèce. La dernière catégorie concerne des cas « relatifs à l’interprétation et à l’application, par la Gendarmerie, des politiques gouvernementales visant les ministères qui ont été étendues aux membres ».

Le CEE a indiqué que le présent grief portait sur l’interprétation et l’application de deux politiques par la Gendarmerie : la partie 16.12 du MO et le chapitre II, partie 4, du MA. Ces politiques s’appliquent uniquement aux membres de la GRC. Puisqu’elles ne touchent pas l’ensemble de l’administration fédérale, le grief ne peut faire l’objet d’un renvoi devant le CEE.

Le CEE a émis l’hypothèse que le grief lui avait peut-être été soumis étant donné que le requérant avait formulé des observations sur les logements qu’il avait occupés pendant qu’il était en mer, et que les questions relatives aux logements peuvent faire l’objet d’un renvoi devant le CEE. Bien que le requérant ait soulevé une question relative aux logements, celle-ci ne constituait pas l’objet du présent grief.

Recommandations du CEE datées le 8 mai 2012

Le CEE ne peut être saisi du présent grief. Par conséquent, il n’est pas habilité à l’examiner ou à formuler une recommandation à son sujet.

Décision du commissaire de la GRC datée le 16 mai 2012

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

Dans une décision rendue le 16 mai 2012, le commissaire a convenu avec le CEE que l’objet du grief ne répondait pas aux critères énoncés à l’article 36 du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988), et que le CEE ne pouvait donc pas être saisi du grief. Cela signifie aussi que le grief peut être tranché au niveau II par un arbitre de niveau II désigné plutôt que par le commissaire. Par conséquent, le commissaire a renvoyé le grief à un arbitre de niveau II désigné pour qu’il rende une décision à son sujet.

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