Sommaire des dossiers de griefs - G-528

G-528

Le requérant a été muté d’un poste isolé à un autre. Le tiers fournisseur de services de réinstallation de la Gendarmerie l’aurait informé que le poids de ses effets personnels à déménager respectait la limite de poids prévue dans la politique. Or, plusieurs mois après son déménagement, soit le 19 avril 2011, la Gendarmerie lui a dit qu’il devait rembourser 523,73 $, puisque le poids de ses effets personnels avait dépassé cette limite. Il a refusé de payer.

Les parties ont discuté de la situation au cours des semaines qui ont suivi. Pendant cette période, la Gendarmerie aurait dit au requérant [Traduction] « de ne pas envoyer de paiement pour l’instant, car d’autres membres connaissaient des problèmes semblables ». La Gendarmerie l’aurait aussi avisé que son [Traduction] « dossier serait examiné » et qu’il [Traduction] « connaîtrait les conclusions de [la Gendarmerie] » d’ici peu. Le répondant n’a pas contesté cette version des faits. Le 17 juin 2011, le requérant a reçu un dernier avis de paiement.

Le requérant a présenté un grief le 23 juin 2011. Une arbitre de niveau I l’a rejeté au motif qu’il n’avait pas été présenté à l’intérieur du délai prescrit de 30 jours. Elle a déclaré que le requérant avait pris connaissance de la décision contestée le 19 avril 2011, qu’il aurait dû savoir qu’il avait subi un préjudice ce jour-là et que le dernier avis de paiement que la Gendarmerie lui avait transmis en juin 2011 ne faisait que réaffirmer cette décision. En outre, elle a souligné le principe voulant que, lorsqu’une décision pouvant faire l’objet d’un grief est rendue, un requérant ne peut renouveler un délai de prescription en demandant simplement que cette décision soit examinée.

Conclusions du CEE

Le CEE a indiqué qu’[Traduction] « une décision rendue après l’examen d’une première décision peut elle-même être contestée par voie de grief [...] cela se produit lorsque, à l’examen, de nouveaux renseignements [sont] fournis et présentent l’affaire [...] sous un tout autre jour ». Le CEE a conclu que de nouveaux renseignements présentaient la décision rendue par la Gendarmerie le 19 avril 2011 sous un tout autre jour. En bref, la Gendarmerie avait indiqué qu’elle réexaminait la décision, que celle-ci pourrait être annulée et qu’elle ne devait pas être respectée, du moins jusqu’à nouvel ordre. De plus, le fait que la Gendarmerie semble avoir réexaminé simultanément des décisions semblables touchant d’autres personnes donne à penser qu’elle n’a pas procédé à ce réexamen à la demande du requérant; elle l’a peut-être fait de son propre chef afin de se pencher sur une politique globale s’appliquant à un grand nombre de personnes. Par conséquent, la décision confirmée par la Gendarmerie le 17 juin 2011 représentait une nouvelle décision pouvant faire l’objet d’un grief. Celle-ci était assortie d’un nouveau délai de prescription pour déposer un grief. En déposant son grief le 23 juin 2011, le requérant a donc amplement respecté ce délai.

Le CEE a également déclaré qu’il serait justifié de proroger le délai de prescription si le commissaire de la GRC décidait de rejeter la conclusion susmentionnée. Après avoir appliqué le critère approprié, le CEE a conclu qu’il en était ainsi pour plusieurs raisons : le requérant avait contesté la position de la Gendarmerie dès le départ; il avait donné une explication raisonnable pour justifier la présentation tardive de son grief, explication n’ayant pas été contestée; il avait contesté la décision par voie de grief dès qu’elle avait été confirmée; et le retard n’aurait causé aucun préjudice au répondant.

Recommandations du CEE datées le 27 juin 2012

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir le grief et d'ordonner qu'il soit renvoyé au niveau I pour qu'on y présente des observations sur le fond de l'affaire et qu'on statue sur celui-ci.

Décision du commissaire de la GRC datée le 2 juillet 2013

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

À l'instar du CEE, le commissaire a jugé que le grief avait été présenté à l'intérieur du délai de prescription. Le commissaire a accueilli le grief en partie pour ce motif et ordonné qu'il soit renvoyé au niveau I afin que la procédure applicable aux griefs se poursuive à ce niveau-là.

Détails de la page

Date de modification :