Sommaire des dossiers de griefs - G-530

G-530

Le requérant a été muté à un nouvel endroit. Lorsque sa famille et lui y sont arrivés, ils ont emménagé dans leur résidence et ont attendu plusieurs jours avant que leurs effets mobiliers leur soient livrés. Le requérant a présenté une demande d’indemnité de 1 200 $ pour des frais de logement particulier et des faux frais visant cette période. Une conseillère en réinstallation (CR) a examiné le Programme de réinstallation intégré (PRI) de la Gendarmerie et a déterminé que celui-ci n’autorisait pas le paiement de l’indemnité dans cette situation. Elle a donc conclu qu’elle ne pouvait pas approuver la demande d’indemnité du requérant. Par la suite, le requérant a soumis de nouveaux renseignements qui, selon lui, renforçaient la légitimité de sa demande d’indemnité. La CR a ensuite transmis le dossier au coordonnateur ministériel national (CMN) aux fins d’examen. Elle a précisé qu’elle [Traduction] « n’était pas autorisée à donner une approbation en dehors du cadre du PRI ». Le CMN a finalement rejeté la demande d’indemnité.

Le requérant a déposé un grief pour contester les actes de la CR, même si un gestionnaire de dossiers lui avait plutôt suggéré de déposer un grief contre la décision du CMN et l’avait conseillé sur la façon de le faire. Le requérant a demandé à la Gendarmerie de lui verser l’indemnité exigée et d’examiner les actes de la CR. Plusieurs mois plus tard, une arbitre de niveau I a rejeté le grief. Elle considérait que le requérant n’avait pas qualité pour agir, car à son avis, la CR n’avait jamais rendu de décision. La CR avait plutôt conclu que [Traduction] « l’application générale de la politique ne permettait pas » de verser l’indemnité exigée, avait examiné les nouveaux renseignements présentés par le requérant et avait transmis le dossier au CMN pour qu’il rende une décision finale. L’arbitre estimait aussi que le grief avait été présenté de façon prématurée. Elle a expliqué que le CMN avait rejeté la demande d’indemnité du requérant après que le grief avait été présenté. Elle était d’avis que cette décision était celle devant faire l’objet d’un grief, qu’elle n’était pas imputable à la CR et que le requérant ne méritait pas qu’on lui accorde une prorogation de délai pour la contester par voie de grief.

Conclusions du CEE

Le CEE a établi que la principale question était de savoir si « une décision, un acte ou une omission » de la part de la CR avait oui ou non causé un préjudice au requérant. Il a conclu par l’affirmative et a déclaré que le requérant avait donc qualité pour agir. La CR a posé deux actes se rapportant au coeur de l’affaire. Elle a d’abord interprété le PRI d’une façon l’ayant empêchée d’approuver la demande d’indemnité du requérant. Elle a ensuite transmis le dossier du requérant au CMN aux fins d’examen. Le requérant a été directement touché par ces actes. En outre, le CEE a conclu que le grief n’avait pas été présenté de façon prématurée, mais a reconnu qu’il aurait pu l’être si le requérant avait voulu contester la décision du CMN, car il avait été présenté avant que la décision soit rendue. Toutefois, le requérant a toujours maintenu qu’il contestait les actes de la CR, lesquels remontaient à plusieurs semaines avant qu’il présente son grief.

Le CEE a également conclu que, si le grief contre la CR était accueilli sur le fond, la seule mesure corrective à laquelle le requérant aurait droit, parmi celles qu’il a exigées, consisterait à examiner les actes de la CR. Il en est ainsi puisque c’est le CMN qui a rejeté officiellement la demande d’indemnité du requérant, et non la CR. Le requérant a choisi de ne pas déposer un grief contre la décision du CMN, qui a été rendue il y a plus de trois ans. En outre, il n’a pas contesté la décision de l’arbitre de niveau I de ne pas lui accorder une prorogation de délai qui lui aurait permis de présenter un grief contre la décision du CMN.

Recommandations du CEE datées le 2 juillet 2012

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir le grief et de conclure que le requérant a qualité pour agir. Étant donné que les parties n'ont pas été entendues sur le fond, le CEE a aussi recommandé au commissaire d'annuler la décision rendue au niveau I et de renvoyer l'affaire au niveau I.

Décision du commissaire de la GRC

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire a souscrit aux conclusions et aux recommandations du CEE. Il a accueilli le grief relativement à la question préjudicielle de la qualité pour agir et ordonné qu'il soit renvoyé au niveau I afin que la procédure applicable aux griefs se poursuive à ce niveau-là.

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