Sommaire des dossiers de griefs - G-531

G-531

Le requérant est parti en congé de maladie le 7 février 2005 et n’est pas retourné au travail avant de présenter son grief. En octobre 2009, un médecin-chef a informé un coordonnateur du retour au travail (répondant) que le profil médical du requérant avait été modifié : la cotation « 06 » qui lui avait été attribuée de façon temporaire lui était dorénavant attribuée en permanence. Par conséquent, le requérant n’était plus apte à occuper quelque emploi que ce soit dans la Gendarmerie. Le répondant a fait part au requérant de la modification apportée à son profil médical et lui a dit que, s’il ne voulait pas bénéficier de mesures d’adaptation, il avait le choix de faire l’objet d’un renvoi volontaire ou d’un renvoi pour raisons médicales. Le requérant a déposé un grief pour contester la modification apportée à son profil médical et en a fait part au répondant. Il a demandé que le processus relatif aux mesures d’adaptation soit suspendu pendant le règlement du grief, ce qui lui a été refusé.

Le requérant a présenté un grief pour contester le refus du répondant de suspendre le processus relatif aux mesures d’adaptation. Il a fait valoir qu’il était injuste qu’il soit incapable de défendre pleinement sa cause sans que la décision relative au grief portant sur le profil médical soit d’abord rendue. En outre, il a indiqué qu’il était préjudiciable qu’on lui ordonne de se présenter à une entrevue qui entraînerait un processus de renvoi pour raisons médicales et lui ferait perdre son emploi à la Gendarmerie.

Une arbitre de niveau I a conclu que le requérant n’avait pas qualité pour agir et a rejeté le grief. Elle a déclaré que le requérant n’avait pas encore subi de préjudice, car en réalité, il contestait le déclenchement d’un processus de renvoi pour raisons médicales. En outre, elle a conclu que le présent grief se rapportait à la même question que le grief du requérant concernant le profil médical et que le requérant ne pouvait pas présenter plusieurs griefs [Traduction] « ayant trait au même sujet ».

Le requérant soutenait que le répondant avait présenté ses arguments au niveau II deux jours après le délai de sept jours prévu au chapitre II.38 du Manuel d’administration de la GRC (MA II.38.L.5) et qu’ils n’étaient donc pas recevables.

Conclusions du CEE

La décision du CEE porte sur la qualité pour agir; elle ne traite d’aucun aspect lié au fond du grief.

Le CEE a conclu qu’il n’avait pas été établi que le répondant avait dépassé le délai administratif prévu pour présenter ses arguments au niveau II. Même s’il l’avait dépassé, le CEE recommanderait que le délai soit prorogé pour que les arguments puissent être examinés, car ce léger retard n’aurait causé aucun préjudice.

L’arbitre de niveau I n’aurait pas dû traiter de la question de savoir si le grief devait oui ou non être rejeté étant donné que les questions en litige avaient été réglées dans un autre grief. En outre, elle n’aurait pas dû conclure que le requérant avait avancé des affirmations sans preuves à l’appui. Ces questions ont trait au fond de l’affaire.

Le CEE a conclu que le requérant avait qualité pour agir. Le refus du répondant de suspendre le processus relatif aux mesures d’adaptation pendant le règlement du grief portant sur le profil médical concerne le requérant et le touche directement. L’arbitre de niveau I a commis une erreur en établissant un lien entre l’objet du présent grief et le processus de renvoi pour raisons médicales. Il faut souligner qu’aucun avis d’intention de renvoi n’avait été présenté et que, dans le cas contraire, cela aurait entraîné le déclenchement d’un processus de recours distinct.

Recommandations du CEE datées le 10 juillet 2012

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir le grief, de conclure que le requérant avait répondu aux conditions liées à la qualité pour agir et de renvoyer le grief au niveau I pour que le processus se poursuive. En outre, il a recommandé que le dossier soit réexaminé étant donné qu'il n'y avait peut-être plus lieu de statuer sur l'objet du présent grief par suite d'événements survenus ultérieurement.

Décision du commissaire de la GRC

Le requérant a retiré son grief avant que le commissaire n'ait rendu sa décision dans cette affaire.

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