Sommaire des dossiers de griefs - G-532

G-532

En 2010, la requérante a été mutée à un poste situé à plusieurs centaines de kilomètres d’où elle se trouvait. Elle a perdu environ 13 000 $ lorsqu’elle a vendu sa maison. Elle a précisé que [Traduction] « le marché était devenu très faible » après qu’elle et son époux ont acheté la propriété. Plus tard, elle a présenté une demande d’aide financière en vertu du Programme d’indemnité pour pertes immobilières, une indemnité prévue dans le Programme de réinstallation intégré (PRI) de la GRC. Le 15 mars 2011, la requérante a appris que le répondant avait rejeté sa demande puisqu’elle ne répondait pas à l’un des critères d’admissibilité. Elle a voulu contester cette décision par voie de grief. Un agent de réinstallation lui a dit de transmettre son grief directement au répondant.

Le 5 avril 2011, la requérante a envoyé son formulaire de grief dûment rempli au répondant par courriel. Elle a indiqué poliment qu’elle contestait sa décision par voie de grief, qu’elle ne connaissait pas le fonctionnement du processus et qu’elle attendait sa réponse. Son courriel a été ouvert le même jour, mais personne n’y a répondu ni donné suite. Après avoir attendu un mois, la requérante a communiqué avec l’agent de réinstallation, qui lui a conseillé d’essayer de nouveau. Le 5 mai 2011, elle a envoyé un courriel de suivi au répondant. Ce courriel a été ouvert le même jour, mais n’a pas fait l’objet d’un suivi.

Le 18 mai 2011, la requérante a appelé au bureau de coordination des griefs (BCG). On lui a alors dit qu’elle avait commis une erreur en transmettant son grief directement au répondant et que celui-ci n’avait pas retransmis ses courriels. Elle a présenté son grief au BCG le même jour. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif qu’il n’avait pas été présenté dans le délai prescrit. Selon elle, la requérante avait connu la décision contestée le 15 mars 2011, ne s’était pas familiarisée avec la politique pertinente et avait présenté son grief après le délai prescrit de 30 jours. La requérante a contesté cette décision. Elle a fait valoir que l’arbitre n’avait jamais envisagé la possibilité de proroger le délai.

Conclusions du CEE

Le CEE a reconnu que la requérante avait présenté son grief après l’expiration du délai prescrit au niveau I. Ensuite, il s’est penché sur la question de savoir si le commissaire de la GRC devait exercer son pouvoir discrétionnaire, conféré par la loi, pour proroger rétroactivement ce délai. Après avoir appliqué le critère juridique établi par la Cour fédérale du Canada dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Pentney, 2008 CF 96, le CEE a conclu qu’il y avait lieu de proroger le délai. L’information au dossier révèle que la requérante a toujours voulu déposer un grief défendable portant sur une importante somme d’argent. L’information montre aussi que la requérante a suivi les directives que lui ont données plusieurs experts en la matière, qu’elle a toujours été de bonne foi et que la Gendarmerie était au moins partiellement responsable du retard observé, car ni le répondant ni un membre de son personnel n’a répondu aux courriels de la requérante. Enfin, le répondant n’a pas indiqué qu’une prorogation du délai lui causerait un préjudice, et rien au dossier n’indique qu’il en subirait un.

Recommandations du CEE datées le 30 juillet 2012

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir le grief. Il lui a aussi recommandé d'ordonner, en premier lieu, que le délai prescrit au niveau I soit prorogé rétroactivement, et de renvoyer ensuite le grief au niveau I afin que le processus se poursuive.

Décision du commissaire de la GRC datée le 19 juillet 2013

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire a reconnu que la requérante n'avait pas présenté son grief à l'autorité compétente dans le délai prévu au paragraphe 31(2) de la Loi. Toutefois, il considérait que les circonstances de l'espèce justifiaient une prorogation du délai de prescription au titre du paragraphe 47.4(1) de la Loi. À l'instar du CEE, il a jugé que la requérante avait toujours voulu déposer un grief, qu'une explication raisonnable justifiait le retard et qu'une prorogation du délai ne causerait aucun préjudice au répondant.

Le commissaire a ordonné que le grief soit renvoyé à l'arbitre de niveau I pour qu'il soit examiné sur le fond.

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