Sommaire des dossiers de griefs - G-533

G-533

En 2009, le requérant aurait vraisemblablement présenté des demandes d’indemnité d’hébergement dans un logement particulier non commercial pour des jours durant lesquels il était en affectation temporaire de relève. Ces demandes ont été rejetées, ce que le requérant a contesté par voie de grief. Le requérant a été mis au fait de la décision le 5 octobre 2009 et a signé le formulaire de grief le 22 octobre 2009. Toutefois, son superviseur a signé le formulaire seulement le 13 novembre 2009, soit après l’expiration du délai prescrit de 30 jours. Le requérant a présenté les documents de politiques pertinents, mais n’a pas fourni une copie du ou des formulaires de grief dûment remplis et n’a pas présenté de détails relatifs à ses demandes. Il a indiqué que le préjudice qu’il avait subi était qu’il s’était vu refuser les fonds auxquels il avait droit en vertu de la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor.

Une arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que le requérant n’avait pas établi le bien-fondé de celui-ci. Selon elle, le requérant avait eu la possibilité de présenter ses observations, mais il n’avait pas fourni suffisamment d’information pour permettre à une personne raisonnable de déterminer si la décision contestée allait à l’encontre des lois ou des politiques applicables. Elle a également conclu que le grief avait été présenté après l’expiration du délai prescrit et qu’il était donc frappé de prescription. L’arbitre de niveau I a reconnu que, étant donné que la question du respect du délai n’avait pas été soulevée avant que le dossier lui soit transmis pour qu’elle rende une décision, l’équité exigerait normalement qu’elle donne l’occasion aux parties d’être entendues sur la question avant de statuer sur celle-ci. Toutefois, elle a décidé de ne pas demander aux parties de présenter des observations sur cette question au motif que cela ne changerait rien à l’issue de l’affaire, compte tenu des conclusions qu’elle avait rendues sur le bien-fondé de celle-ci.

Conclusions du CEE

Le grief peut être examiné par le CEE et le requérant répond aux exigences de la loi relatives à la qualité pour agir. L’arbitre de niveau I a conclu à bon droit que le grief avait été présenté après l’expiration du délai prescrit. En outre, elle a eu raison de décider de ne pas offrir aux parties l’occasion d’être entendues sur la question du respect du délai, car le requérant ne s’était pas déchargé du fardeau de persuasion d’établir le bien-fondé du grief selon la prépondérance des probabilités. Il n’y a pas lieu de proroger rétroactivement le délai en l’espèce, car le grief n’est pas défendable. Il est impossible d’évaluer le bien-fondé du grief, car le requérant n’a pas fourni l’information essentielle liée à la décision, à l’acte ou à l’omission à l’étude.

Recommandation du CEE datée le 20 août 2012

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief. L'information au dossier ne permet pas d'établir que le délai a été respecté. En outre, le requérant ne s'est pas déchargé du fardeau de persuasion quant au bien-fondé de l'affaire.

Décision du commissaire de la GRC datée le 5 novembre 2013

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire a rejeté le grief, comme l'a recommandé le CEE.

Le commissaire a conclu que le grief avait été présenté après l'expiration du délai de prescription de 30 jours prévu à cette fin. Le superviseur du requérant a signé le grief 39 jours après que la décision contestée par voie de grief a été rendue. Par conséquent, le grief a été présenté hors délai.

Par ailleurs, le commissaire a jugé que le principe d'équité procédurale n'avait pas été respecté. Il a indiqué que le Bureau de coordination des griefs ou l'arbitre de niveau I auraient dû donner l'occasion aux parties de présenter des arguments sur la question du respect du délai avant qu'elle soit tranchée. Toutefois, le commissaire a décidé de ne pas renvoyer l'affaire en vue d'obtenir des arguments à cet égard. À l'instar du CEE, le commissaire a conclu qu'il s'agissait d'un cas où le requérant n'avait aucune chance d'obtenir gain de cause, car il ne s'était manifestement pas déchargé du fardeau de persuasion d'établir le bien-fondé du grief selon la prépondérance des probabilités.

Après avoir appliqué les critères établis par la Cour fédérale du Canada dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Pentney, 2008 CF 96, le commissaire a également conclu qu'il n'y avait pas lieu de proroger rétroactivement le délai. Le requérant n'a fourni aucune explication raisonnable pour justifier le fait qu'il avait présenté son grief après l'expiration du délai de 30 jours. Le commissaire a aussi conclu, à l'instar de l'arbitre de niveau I et du CEE, que la cause du requérant n'était pas défendable. Ses arguments semblaient insuffisants pour qu'il s'acquitte du fardeau de démontrer qu'il avait subi un préjudice selon la prépondérance des probabilités.

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