Sommaire des dossiers de griefs - G-534

G-534

En 2009, le requérant aurait vraisemblablement présenté des demandes d’indemnité d’hébergement dans un logement particulier non commercial pour des jours durant lesquels il était en affectation temporaire de relève. Ces demandes ont été rejetées, ce que le requérant a contesté par voie de grief. Il a indiqué que le préjudice qu’il avait subi était qu’il s’était vu refuser les fonds auxquels il avait droit en vertu de la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor. Le requérant a désigné l’agent de la Gestion générale comme répondant, même si l’officier responsable par intérim avait déclaré que la décision de rejeter les demandes d’indemnité était la sienne. Le requérant a été mis au fait de la décision le 5 octobre 2009 et a signé le formulaire de grief le 22 octobre 2009. Toutefois, son superviseur a signé le formulaire seulement le 13 novembre 2009, soit après l’expiration du délai prescrit de 30 jours. Le requérant a présenté les documents de politiques pertinents, mais n’a pas fourni une copie du ou des formulaires de grief dûment remplis et n’a pas présenté de détails relatifs à ses demandes.

Un arbitre de niveau I a conclu que le requérant avait qualité pour agir et que le répondant n’était pas l’agent de la Gestion générale, mais plutôt la personne ayant rendu la décision faisant l’objet du grief. Il a également signalé au requérant qu’il ne statuait pas définitivement sur la question du respect du délai, mais que le grief avait peut-être été présenté après l’expiration du délai prescrit. Une fois la première décision de niveau I rendue, le requérant a pu présenter d’autres observations pour défendre sa décision. Il n’a présenté aucune observation concernant la question du respect du délai. Une deuxième arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que le requérant n’avait pas établi le bien-fondé de celui-ci. Elle a conclu que le requérant n’avait pas fourni suffisamment d’information pour permettre à une personne raisonnable de déterminer si la décision contestée allait à l’encontre des lois ou des politiques applicables. Elle a également déclaré que le grief avait été présenté après l’expiration du délai prescrit et qu’il était donc frappé de prescription. De plus, elle a indiqué que le requérant n’avait pas traité de la question du respect du délai même si le premier arbitre de niveau I [Traduction] « avait dit au requérant qu’il lui incombait de prouver que le délai avait été respecté ». Elle a décidé de ne pas demander aux parties de présenter des observations sur la question du respect du délai au motif que cela ne changerait rien à l’issue de l’affaire, compte tenu des conclusions qu’elle avait rendues sur le bien-fondé de celle-ci.

Conclusions du CEE

Le grief peut être examiné par le CEE et le requérant répond aux exigences de la loi relatives à la qualité pour agir. Au cours du processus de règlement de grief, le répondant agit à titre de représentant de la Gendarmerie. Il est censé être « [l]a personne dont la décision, l’acte ou l’omission fait l’objet du grief » (voir l’article 1 des Consignes du commissaire (griefs), DORS/2003-181). L’arbitre de niveau I a décidé à juste titre que le répondant approprié était l’officier responsable par intérim. En outre, la deuxième arbitre de niveau I a conclu à bon droit que le grief avait été présenté après l’expiration du délai prescrit. Elle a également eu raison de décider de ne pas offrir aux parties l’occasion d’être entendues sur la question du respect du délai, car le requérant ne s’était pas déchargé du fardeau de persuasion d’établir le bien-fondé du grief selon la prépondérance des probabilités. Il n’y a pas lieu de proroger rétroactivement le délai en l’espèce, principalement parce que le requérant n’a offert aucune explication pour justifier le retard apparent et que le grief n’est pas défendable. Il est impossible d’évaluer le bien-fondé du grief, car le requérant n’a pas fourni l’information essentielle liée à la décision, à l’acte ou à l’omission à l’étude.

Recommandation du CEE datée le 20 août 2012

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief. L'information au dossier ne permet pas d'établir que le délai a été respecté. En outre, le requérant ne s'est pas déchargé du fardeau de persuasion quant au bien-fondé de l'affaire.

Décision du commissaire de la GRC datée le 5 novembre 2013

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire a rejeté le grief, comme l'a recommandé le CEE.

Le commissaire a conclu que le grief avait été présenté après l'expiration du délai de prescription de 30 jours prévu à cette fin. Le superviseur du requérant a signé le grief 39 jours après que la décision contestée par voie de grief a été rendue. Par conséquent, le grief a été présenté hors délai. En outre, le commissaire a indiqué que le requérant avait décidé de ne pas présenter d'arguments sur la question du respect du délai, même s'il avait eu suffisamment d'occasions de le faire.

Après avoir appliqué les critères établis par la Cour fédérale du Canada dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Pentney, 2008 CF 96, le commissaire a également conclu qu'il n'y avait pas lieu de proroger rétroactivement le délai. Le requérant n'a fourni aucune explication raisonnable pour justifier le fait qu'il avait présenté son grief après l'expiration du délai de 30 jours. Le commissaire a aussi conclu, à l'instar de l'arbitre de niveau I et du CEE, que la cause du requérant n'était pas défendable. Ses arguments semblaient insuffisants pour qu'il s'acquitte du fardeau de démontrer qu'il avait subi un préjudice selon la prépondérance des probabilités.

Le commissaire a traité brièvement de la question incidente de la désignation d'un répondant. La question de la désignation d'un répondant approprié a été soumise à un arbitre de niveau I. Ce dernier a nommé un répondant approprié après avoir conclu que le répondant désigné par le requérant n'était pas la personne ayant pris la décision à l'origine du grief. La décision relative au répondant approprié revêtait une importance particulière en l'espèce, puisque le requérant avait déposé un autre grief sur le même sujet (G-533), dans lequel il avait nommé comme partie répondante la même personne que l'arbitre de niveau I a désignée à ce titre en l'espèce. Même si les deux griefs concernaient dorénavant le même répondant et portaient sur le même sujet, le commissaire a décidé de les trancher séparément.

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