Sommaire des dossiers de griefs - G-535

G-535

Le requérant s’est vu signifier un avis d’intention de renvoi pour motif d’incapacité physique ou mentale en application de l’article 19 du Règlement de la GRC. Une date d’audience d’un conseil médical a été fixée et les répondants ont été désignés comme membres du conseil médical. L’avocat du requérant a demandé que l’audience du conseil médical soit reportée en invoquant plusieurs motifs. Il a notamment déclaré que des documents n’avaient pas été acheminés à son bureau. Il a ensuite appris que l’audience se tiendrait à la date prévue.

Le requérant a déposé un grief pour contester le fait que le conseil médical avait décidé de se réunir sans régler d’abord les questions qu’il avait soulevées concernant le défaut de communiquer des renseignements et l’apparence de partialité. L’arbitre de niveau I a conclu que le requérant n’avait pas qualité pour agir au motif qu’il n’avait pas subi de préjudice. Elle a déclaré que les questions de procédure et de fond soulevées pendant le processus de renvoi pour raisons médicales ne pouvaient être contestées par voie de grief tant et aussi longtemps que le processus n’était pas terminé et qu’une décision pouvant faire l’objet d’un grief n’était pas rendue. Le requérant a tenté d’ajouter un autre répondant dans son grief déposé au niveau II. Il a également fait valoir qu’il ne devrait pas avoir à attendre d’être renvoyé pour des raisons médicales avant d’obtenir réparation.

Conclusions du CEE

La décision du CEE porte sur la qualité pour agir; elle ne traite d’aucun aspect lié au fond du grief. Le CEE a conclu que le cas pouvait lui être renvoyé et que les délais prescrits avaient été respectés. Il recommande au commissaire de la GRC de refuser d’ajouter l’autre répondant au niveau II, puisque la nature du grief ne serait alors plus la même et que le requérant avait déjà eu l’occasion de présenter cette demande au niveau I.

Le CEE a conclu que le requérant n’avait pas qualité pour déposer le présent grief. Le CEE a établi que le requérant était un membre, que l’omission alléguée s’était déroulée dans le cadre de la gestion des affaires de la Gendarmerie et que le requérant avait subi un préjudice. Toutefois, le CEE a conclu que le Règlement de la GRC prévoyait une autre procédure pour corriger le préjudice, à savoir le processus de renvoi pour raisons médicales.

Recommandations du CEE datées le 7 septembre 2012

Le CEE a conclut que le requérant n’avait pas qualité pour déposer le présent grief étant donné que le Règlement de la GRC prévoit une autre procédure pour corriger le préjudice. Le CEE a donc recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief.

Décision du commissaire de la GRC datée le 5 décembre 2012

Le commissaire de la GRC a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Dans une décision rendue le 5 décembre 2012, le commissaire a rejeté le grief. Il a convenu avec le CEE que le requérant ne devrait pas être autorisé à ajouter un répondant au niveau II. En outre, il a convenu avec le CEE que le requérant n'avait pas qualité pour présenter son grief étant donné qu'il disposait d'une autre procédure pour demander réparation relativement aux questions soulevées lors du processus de renvoi pour raisons médicales, soit la procédure prévue à l'article 20 du Règlement.

L'établissement (ou la constitution) d'un conseil médical et la procédure connexe (durant laquelle le conseil médical étudie la documentation et les pièces soumises par l'officier désigné à l'appui du renvoi, ainsi que les observations écrites et les documents présentés par le membre) sont régis par l'article 20 du Règlement. Il ressort de la documentation que le requérant a eu l'occasion de présenter des observations et des documents ainsi que de nommer son médecin à titre de membre du conseil médical.

La décision de renvoyer (ou de maintenir en poste) le membre ne revient pas au conseil médical, mais plutôt à l'officier compétent, et ce, après examen du rapport du conseil médical (après que le conseil médical a étudié la documentation soumise par l'officier désigné et le membre). En vertu de la Loi (alinéa 22a) du Règlement), seule la décision de l'officier compétent peut faire l'objet d'un grief. Par conséquent, le requérant doit épuiser le processus de renvoi pour raisons médicales avant de pouvoir se prévaloir de la procédure applicable aux griefs. À ce stade-ci, il n'a pas qualité pour présenter un grief.

Le commissaire a ajouté que le processus de renvoi pour raisons médicales se voulait équitable, mais aussi expéditif. Si un membre présente un grief pour contester l'avis d'intention de renvoi ayant donné lieu au processus, la constitution du conseil médical ou toute autre étape du processus qui précède la décision définitive de l'officier compétent, cela peut ralentir et compliquer indûment le processus (comme l'a indiqué l'arbitre de niveau I) et être considéré comme une contestation incidente du processus et un abus de procédure.

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