Sommaire des dossiers de griefs - G-536

G-536

La requérante a présenté un grief contre le directeur général de la santé et de la sécurité au travail à la suite du rejet de sa demande de remboursement de frais dentaires.

L’arbitre de niveau I a rejeté le grief sur le fond. La requérante a présenté le grief au niveau II, après quoi il a été renvoyé devant le CEE.

Selon l’information au dossier, le grief porte sur l’interprétation et l’application de deux textes officiels : la [Traduction] Liste des services dentaires de la Gendarmerie royale du Canada et la politique de la GRC intitulée Admissibilité aux soins de santé et programmes de prestations (chapitre XIV.1 – anciennement le chapitre II.18 – du Manuel d’administration de la GRC).

Conclusions du CEE

Les catégories de griefs qui peuvent faire l’objet d’un renvoi devant le CEE se limitent uniquement à celles prévues aux alinéas 36a) à e) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988) (DORS/88-361). Les alinéas 36b) à e) traitent de sujets précis qui ne s’appliquent pas au présent grief. Par conséquent, le grief pourrait faire l’objet d’un renvoi devant le CEE seulement s’il portait sur l’alinéa 36a), qui concerne « les griefs relatifs à l’interprétation et à l’application, par la Gendarmerie, des politiques gouvernementales visant les ministères qui ont été étendues aux membres ».

En l’espèce, les politiques interprétées et appliquées par la Gendarmerie sont des textes officiels propres à la GRC qui s’appliquent uniquement à ses membres. Puisqu’elles ne représentent pas des politiques gouvernementales, le grief ne peut faire l’objet d’un renvoi devant le CEE. Par conséquent, le CEE conclut qu’il n’est pas habilité à examiner le présent grief, ni à formuler des conclusions ou des recommandations au sujet de celui-ci.

Recommandations du CEE datées le 13 septembre 2012

Le grief ne peut faire l'objet d'un renvoi devant le CEE. Par conséquent, le CEE n'est pas habilité à examiner le grief, ni à formuler des conclusions ou des recommandations au sujet de celui ci.

Décision du commissaire de la GRC datée le 29 novembre 2012

Le commissaire de la GRC a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Dans une décision rendue le 29 novembre 2012, le commissaire Robert W. Paulson a convenu avec le CEE que l'objet du grief ne répondait pas aux critères prévus à l'article 36 du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988) et que le grief ne pouvait donc être renvoyé devant le CEE. Cela signifiait aussi que le grief pouvait être tranché au niveau II par un arbitre de niveau II désigné plutôt que par le commissaire. Par conséquent, le commissaire a renvoyé le grief à un arbitre de niveau II désigné pour qu'il rende une décision à son sujet.

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2022-07-07