Sommaire des dossiers de griefs - G-537
G-537
Le requérant travaillait dans une collectivité dont l’économie était fragile. Après avoir appris qu’il avait été accepté à une formation qui lui permettrait éventuellement d’être muté ailleurs, le requérant a mis sa résidence en vente pour [Traduction] « évaluer le marché immobilier ». Un acheteur potentiel a manifesté son intérêt pour la propriété du requérant. Le requérant a ensuite suivi sa formation avec succès et a demandé à la répondante s’il pouvait vendre sa maison étant donné l’incertitude économique qui régnait dans sa collectivité. La répondante lui a dit qu’il ne pouvait bénéficier d’indemnités de réinstallation s’il vendait sa maison avant de recevoir son avis de mutation. Le requérant a ensuite établi une promesse d’achat informelle avec l’acheteur potentiel et a continué à se renseigner pour savoir s’il pouvait obtenir l’autorisation de vendre sa propriété avant de recevoir son avis de mutation. Il a toujours obtenu une réponse négative. Peu de temps après, l’acheteur potentiel a retiré sa promesse d’achat. Le requérant a ensuite reçu son avis de mutation. En consultant la Directive de la Gendarmerie sur la réinstallation, il a appris que cette politique permettait à un membre de vendre sa propriété avant de recevoir un avis de mutation dans certaines situations. Le requérant a présenté un grief contre la répondante au motif qu’elle lui avait fourni des renseignements erronés et lui avait fait perdre, selon lui, la possibilité de vendre sa maison. Lorsque l’arbitre de niveau I a rendu sa décision, le requérant n’avait toujours pas vendu sa maison et n’avait toujours pas été muté. L’arbitre de niveau I a accueilli le grief, mais a déclaré qu’il était prématuré de déterminer la mesure corrective. Après s’être vu signifier la décision de niveau I, l’avocat du requérant a écrit à l’arbitre de niveau I pour tenter de régler l’affaire. De plus, le requérant a eu plusieurs discussions avec le BCG. Au bout du compte, le requérant a envoyé une note pour demander un examen au niveau II près de deux mois après l’expiration du délai de 14 jours prévu à cette fin.
Conclusions du CEE
La décision du CEE porte sur la question de savoir s’il y a lieu de faire droit à la demande du requérant visant à proroger rétroactivement le délai prévu pour présenter son grief au niveau II. Le CEE a conclu qu’il n’y avait pas lieu de proroger rétroactivement le délai en l’espèce, puisque le requérant l’avait dépassé de près de deux mois et qu’il n’avait pas été assez diligent dans la poursuite de son grief. Le CEE a également formulé des conclusions et des recommandations sur le fond du grief. Le CEE a reconnu que le requérant avait été mal conseillé, tout en soulignant qu’il avait lui-même décidé d’attendre avant de vendre sa maison, et ce, même s’il savait que cette décision pouvait avoir des répercussions négatives sur le prix de vente. Même si le requérant avait vendu sa maison au prix initial à l’acheteur potentiel, ses frais de réinstallation n’auraient pas nécessairement été remboursés, car il aurait eu droit à ce remboursement si l’avis de mutation lui avait ensuite été donné à l’intérieur de certains délais prévus dans la politique. Lorsque le requérant était mal conseillé, rien ne confirmait qu’il allait être muté. Le CEE a constaté que le requérant avait récemment vendu sa maison à un prix inférieur de 25 000 $ à celui initialement offert par l’acheteur potentiel. Toutefois, le CEE a conclu qu’il ne convenait pas de verser 25 000 $ au requérant à titre de mesure corrective, car il serait alors en meilleure posture qu’il l’aurait été si la répondante l’avait bien conseillé dès le départ.
Recommandations du CEE datées le 21 septembre 2012
Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief, car le requérant n'a pas respecté le délai prescrit au niveau II. Si le fond du grief devait être examiné, le CEE recommande que la mesure corrective exigée par le requérant ne lui soit pas accordée, même s'il aurait pu avoir droit à des excuses de la part du commissaire.
Décision du commissaire de la GRC datée le 16 décembre 2013
Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :
Le commissaire a exprimé son accord avec les conclusions et recommandations du CEE et a rejeté le grief.
Tel que recommandé par le CEE, le commissaire a rejeté le grief pour la raison qu'il a été présenté au niveau II hors du délai de quatorze jours prescrit par l'alinéa 31(2)b) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. 1985, c. R-10. Le commissaire a refusé d'accorder une prorogation rétroactive de ce délai puisque le requérant n'avait pas été suffisamment diligent dans la poursuite de son grief. Le requérant avait été avisé clairement par le bureau de coordination des griefs qu'il devait présenter son grief dans les quatorze jours suivant la signification de la décision au niveau I, et que le défaut de respecter ce délai entraînerait le rejet de son grief sans examen de son bien-fondé. Malgré cette mise en garde claire, le délai a été excédé d'environ deux mois.
Puisque le CEE a formulé des conclusions sur le bien-fondé du grief, le commissaire a jugé opportun de faire de même. Le commissaire a indiqué qu'il était d'accord avec l'arbitre de niveau I que l'acte de la répondante faisant l'objet du grief avait été clairement établi. La répondante avait reconnu avoir mal informé le requérant et avoué qu'elle ignorait l'existence des dispositions du Programme de réinstallation intégré (PRI) permettant la vente d'une maison avant l'émission d'un avis de mutation. Le commissaire a présenté ses excuses au requérant au nom de la Gendarmerie pour l'erreur commise par la répondante.
Le commissaire a cependant ajouté que l'erreur de la répondante ne privait pas le requérant de toute responsabilité, puisqu'il n'avait pas non plus consulté la Politique de réinstallation et le PRI dans le Manuel de la gestion des finances Le commissaire a rappelé qu'il a été clairement établi dans de nombreuses décisions en matière d'arbitrage de griefs à la Gendarmerie que les membres ont le devoir de se familiariser avec les politiques qui les régissent et de demander une interprétation ou clarification écrite en cas de doute sur leur signification.
Pour les motifs énoncés par le CEE, le commissaire a conclu que le requérant n'avait pas droit à la réparation demandée dans son grief.
Enfin, le commissaire a commenté sur des manquements apparents au droit du requérant de recevoir les communications liées au traitement de son grief dans la langue de son choix, soit le français. Le commissaire a souligné que les requérants ont droit à la même qualité et rapidité de service au niveau du traitement de leurs griefs, qu'ils choisissent de procéder en français ou en anglais.
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