Sommaire des dossiers de griefs - G-539

G-539

En 2003, le requérant a déposé une plainte de harcèlement (PH1), qui a plus tard été rejetée. Au cours de la procédure de règlement du grief lié à cette plainte, le requérant a appris que d’autres membres avaient fait certaines déclarations qui, à ses yeux, ternissaient sa réputation et nuisaient à la progression de sa carrière. En 2005, le requérant a déposé trois autres plaintes de harcèlement contre trois différents membres.

L’une de ces plaintes de harcèlement visait un subalterne du requérant (HP2B). Après avoir lu la déposition faite par HP2B auprès de l’enquêteur sur la PH1, le requérant a eu l’impression que HP2B l’avait harcelé en faisant des déclarations fausses et trompeuses à son sujet, et que celles-ci avaient influencé directement l’issue de la PH1 et la décision du superviseur du requérant de le muter à un autre poste. L’information au dossier montre que cette plainte de harcèlement (PH2B) n’a pas fait l’objet d’une enquête et que HP2B n’a pas donné sa version des faits. Malgré tout, le répondant a rejeté cette plainte au motif que l’allégation ne répondait pas à la définition de harcèlement.

Le requérant a contesté cette décision par voie de grief. Selon lui, le répondant n’avait pas examiné l’ensemble des renseignements de manière objective et s’était fondé sur des faits déformés ou absents, ce qui lui avait causé un préjudice. Étant d’avis que le membre tentait de rouvrir la PH1, qui faisait l’objet d’un grief à ce moment-là, le bureau de coordination des griefs (BCG) a renvoyé le grief à un arbitre de niveau I pour qu’il statue sur la question de la qualité pour agir. Les parties n’ont pas été invitées à présenter des observations sur cette question.

L’arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que le requérant n’avait pas qualité pour agir. Il a conclu que le présent grief et celui visant la PH1 portaient sur les mêmes faits. Au niveau II, le requérant a déclaré que le BCG avait des préjugés à son égard et que le répondant avait rendu une mauvaise décision. En 2007, le BCG a mis le présent grief en suspens en attendant qu’une décision de niveau I soit rendue sur la qualité pour agir du requérant dans un quatrième grief qu’il avait présenté. Ce quatrième grief a également été déposé après que des documents liés à la PH1 ont été communiqués.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que le grief pouvait lui être renvoyé et qu’il avait été présenté dans les délais prescrits. Il a déclaré que l’arbitre de niveau I avait commis une erreur en concluant que le requérant n’avait pas qualité pour agir. Même si les deux plaintes de harcèlement découlaient des mêmes faits, elles étaient de nature tout à fait différente et visaient deux personnes distinctes. Les allégations de harcèlement contre HP2B ont été abordées pour la première fois dans le présent grief. En outre, le CEE a conclu qu’il était inéquitable que le BCG renvoie l’affaire, et que l’arbitre de niveau I tranche la question, sans donner aux parties l’occasion d’être entendues. Le CEE a déclaré que la conduite du BCG ne soulevait aucune crainte de partialité. De plus, il a jugé que la Gendarmerie n’avait pas respecté l’exigence de la politique sur le harcèlement selon laquelle il faut obtenir des précisions de la part du requérant avant de décider si la plainte répond à la définition de harcèlement. Le CEE a conclu que les allégations du requérant à propos des actes de HP2B, si elles étaient examinées dans leur ensemble et considérées comme vraies, répondraient à la définition de harcèlement et devraient faire l’objet d’une enquête. Le CEE a également indiqué que le répondant avait seulement examiné une des deux allégations. Le CEE a conclu que le commissaire de la GRC n’était pas en mesure de décider si les allégations étaient fondées, car elles n’avaient pas fait l’objet d’une enquête en bonne et due forme. Compte tenu du temps qui s’est écoulé, le CEE a jugé qu’il était déraisonnable de recommander la tenue d’une nouvelle enquête. En outre, le CEE a déclaré que les délais dans le traitement du dossier du requérant n’étaient pas excessivement longs au point de constituer un abus de procédure.

Recommandation du CEE datée le 21 septembre 2012

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir le grief et de présenter des excuses au requérant pour les manquements de la Gendarmerie dans le traitement de sa plainte de harcèlement.

Décision du commissaire de la GRC datée le 12 décembre 2013

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire a souscrit aux conclusions et aux recommandations du CEE et a accueilli le grief.

Le commissaire a déclaré que l'arbitre de niveau I avait commis une erreur en rejetant le grief au motif que le requérant n'avait pas qualité pour agir. Contrairement à ce qu'avait conclu l'arbitre de niveau I, il n'y avait aucune autre procédure corrective.

Le commissaire a également formulé des commentaires sur plusieurs erreurs commises dans le traitement du grief. Le BCG a commis certaines erreurs de fait dans les communications qu'il a transmises au répondant; toutefois, ces erreurs ne soulevaient pas une crainte de partialité. Par ailleurs, bien que les parties n'aient pas été invitées à présenter des arguments sur la question de la qualité pour agir avant que celle-ci soit tranchée au niveau I, cette erreur de procédure a été corrigée lorsque les parties ont pu présenter des arguments au niveau II.

Sur le fond, le commissaire a conclu que la Gendarmerie n'avait pas traité la plainte de harcèlement du requérant conformément aux politiques du Conseil du Trésor et de la GRC. Compte tenu du temps qui s'est écoulé, le commissaire a déclaré qu'il serait déraisonnable de renvoyer l'affaire pour qu'elle soit examinée de nouveau. Il a présenté ses excuses.

Enfin, le commissaire a répondu aux préoccupations du requérant quant aux délais dans le traitement de son grief. Il aurait été souhaitable de régler l'affaire le plus rapidement possible, mais le requérant n'a pas fait la preuve que ce délai lui avait causé un préjudice, ni démontré en quoi ce délai avait entaché la procédure.

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