Sommaire des dossiers de griefs - G-541
G-541
En 2005, le requérant a été temporairement affecté à un nouveau lieu de travail (lieu de travail A) situé hors de sa zone d'affectation. Son poste se trouvait toujours dans sa zone d'affectation. Au début, le requérant se rendait au lieu de travail A avec un véhicule de la Gendarmerie. Plus tard en 2005, le requérant a déménagé dans un logement locatif situé plus près du lieu de travail A. Le requérant a ensuite demandé à être muté au lieu de travail B, situé à environ 70 km de sa zone d'affectation. Le répondant no 1 était alors en train de préparer une demande motivée en vue de créer un poste permanent pour le requérant au lieu de travail B. Le requérant a commencé à travailler au lieu de travail B à la fin de 2005, alors que son poste se trouvait toujours dans sa zone d'affectation. La Gendarmerie l'a autorisé à continuer d'utiliser un véhicule de la Gendarmerie pour se rendre au travail. En 2006, le requérant a vendu sa maison située dans la zone d'affectation et en a acheté une à proximité du lieu de travail B. En 2007, la Gendarmerie a muté officiellement le requérant au lieu de travail B. Normalement, le requérant aurait eu droit aux indemnités de réinstallation étant donné la distance séparant les deux endroits. Or, le répondant no 2 a refusé de rembourser les frais de réinstallation engagés par le requérant lors de son déménagement de la zone d'affectation au lieu de travail B en 2006, et ce, au motif que le requérant avait déménagé avant que soit délivré un avis officiel de mutation l'y autorisant.
Le requérant a déposé un grief pour contester la décision de ne pas lui rembourser ses frais de réinstallation. Il a déclaré qu'il n'avait pas réussi à obtenir une mutation avec remboursement des frais de réinstallation avant de vendre sa maison dans la zone d'affectation, ni réussi à obtenir une entrevue auprès du Service du personnel et des affectations avant de la vendre. Il était convaincu que ses frais de réinstallation lui auraient été remboursés à la suite de sa mutation officielle au lieu de travail B, qu'il considérait comme imminente en 2006 vu la demande motivée préparée par le répondant no 1. Toutefois, le répondant no 2 a fait valoir que la politique sur la réinstallation n'autorisait pas le remboursement des dépenses engagées avant l'obtention d'une autorisation écrite, ce qui signifiait que le requérant ne pouvait se faire rembourser. L'arbitre de niveau I a souscrit à la position du répondant no 2 et a rejeté le grief.
Conclusions du CEE
La politique indiquait clairement que tous frais de réinstallation devaient normalement être autorisés au préalable. Même si le requérant savait que le répondant no 1 s'employait à créer un poste pour lui au lieu de travail B, cette démarche ne constituait pas une autorisation préalable en soi. Toutefois, la politique prévoyait que, dans certaines circonstances particulières, le Secrétariat du Conseil du Trésor pouvait permettre le remboursement de frais de réinstallation qui n'avaient pas été autorisés préalablement. Les circonstances particulières en l'espèce étaient que le répondant no 1 avait reconnu que le requérant n'avait pas été suffisamment informé par sa faute ainsi que le fait que les changements temporaires de lieu de travail s'étaient étalés sur une longue période. En outre, aucun avis écrit n'avait été délivré lors des changements de lieu de travail du requérant, contrairement à ce qui était prévu. Or, ce type d'avis aurait pu aider le requérant à être mieux informé. Le CEE a également conclu que certaines dispositions de la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor auraient fort bien pu s'appliquer à la situation du requérant dès le début 2005, soit lorsqu'il avait commencé à travailler à plus de 16 km de sa zone d'affectation.
Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir le grief et de conclure qu'il y a lieu d'examiner si le requérant a droit au remboursement de ses frais de réinstallation admissibles. Il lui a aussi recommandé d'ordonner qu'on réexamine le dossier pour établir le montant du remboursement et qu'on obtienne l'approbation requise auprès du SCT. Autrement, le CEE recommande au commissaire de la GRC d'accueillir le grief et d'ordonner un réexamen du dossier du requérant pour déterminer s'il a droit au remboursement des frais de déplacement admissibles qu'il a engagés pendant qu'il travaillait aux lieux de travail A et B avant la délivrance de l'avis officiel de mutation.
Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumé par son personnel :
Le commissaire a accueilli le présent grief concernant le remboursement, en vertu du Programme de réinstallation intégré 2007 (PRI) de la GRC, de frais de réinstallation engagés avant une mutation officielle.
Bien que le PRI précise qu'il faut habituellement obtenir une autorisation expresse avant d'engager des dépenses pour une réinstallation, il n'est pas nécessaire d'obtenir une autorisation préalable dans certaines circonstances. Le commissaire a conclu, à la lumière des circonstances particulières en l'espèce, que les dépenses pouvaient être autorisées ultérieurement en vertu du PRI, sous réserve de l'approbation du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT).
Plus particulièrement, en l'espèce, le répondant a reconnu ne pas avoir bien informé le requérant des exigences prévues dans le PRI. En outre, il était inhabituel que le requérant ait à s'accommoder d'un changement [Traduction] « temporaire » de lieu de travail pendant deux ans et demi. De plus, le requérant a fait des démarches pour consulter les Services de réinstallation et le Service du personnel et des affectations, mais il n'a pas obtenu de réponses et n'a pas pu fixer un rendez-vous comme il l'avait demandé.
Puisque le dossier ne contenait pas suffisamment d'information pour déterminer le montant exact des dépenses engagées par le requérant, le commissaire a ordonné qu'on procède à un examen pour établir le montant du remboursement et qu'on obtienne l'approbation requise auprès du SCT.
À titre subsidiaire, si le SCT ne donnait pas son approbation, le commissaire a ordonné qu'on examine le dossier du requérant pour déterminer si celui-ci a droit au remboursement des frais de déplacement admissibles qu'il a engagés alors qu'il travaillait à Nanaimo et à Chemainus avant que soit délivré son avis officiel de mutation.
Détails de la page
- Date de modification :