Sommaire des dossiers de griefs - G-543

G-543

En 2005, la Gendarmerie a relevé le requérant de ses fonctions opérationnelles puisqu'il souffrait de troubles auditifs. Elle l'a fait participer à un programme de retour progressif au travail, dans le cadre duquel il assumait des tâches administratives qu'il qualifiait d'insupportables. Au milieu de 2006, le requérant est parti en congé de maladie après qu'un diagnostic a établi qu'il souffrait de stress et de dépression. Les détails concernant son absence prêtaient à confusion et ont pu contribuer à envenimer le conflit en l'espèce. Plus particulièrement, les Services de santé avaient approuvé le congé de maladie du requérant, mais ce, de façon rétroactive, soit des années plus tard, pour des raisons inconnues. En outre, le supérieur du requérant était d'accord pour que ce dernier s'absente, mais il n'avait jamais autorisé son congé, car il ne pensait pas que cette tâche lui revenait. Par conséquent, aucun supérieur n'avait signé les rapports cliniques du requérant qui recommandaient qu'il prenne un congé de maladie.

Le coordonnateur du retour au travail du requérant a été désigné comme répondant. Vers la fin de 2007, il s'est informé de la situation du requérant. Une médecin-chef lui aurait répondu qu'elle n'avait trouvé aucune information médicale justifiant le congé du requérant. Le répondant a ensuite passé plusieurs mois à tenter de trouver ce type d'information, mais sans succès. Au début de 2008, il a encouragé le supérieur du requérant à faire rentrer ce dernier au travail et lui a donné des directives à cette fin. Peu de temps après, un médecin a établi que le requérant était apte à retourner au travail, après quoi la Gendarmerie a ordonné au requérant de recommencer à travailler. Or, le requérant pensait qu'il pouvait rester chez lui. Le répondant a accepté de reporter le retour au travail du requérant jusqu'à ce que se tienne une réunion informelle. Il a toutefois déclaré que cette façon de faire contrevenait aux politiques et que la Gendarmerie était habilitée à enlever des jours de congé au requérant et à le renvoyer pour cause d'abandon de poste.

Le requérant a présenté un grief dans lequel il alléguait que le répondant l'avait harcelé. Il a également déposé une plainte de harcèlement. Il a pris sa retraite quelque temps après. Un arbitre de niveau I a rejeté le grief aux motifs que le requérant n'avait pas qualité pour agir, qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur certaines parties de l'affaire et que celle-ci n'était pas fondée. Le requérant a présenté un grief au niveau II, dans lequel il a étoffé ses arguments.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que le requérant remplissait le critère juridique de la qualité pour agir, qu'il soulevait des questions qui restaient à trancher et qu'il avait présenté son grief dans le délai imparti. Il a indiqué que la plainte de harcèlement du requérant ne faisait pas partie du grief et qu'elle n'empêchait en rien le requérant de recourir à la procédure applicable aux griefs.

Sur le plan du bien-fondé du grief, le CEE a examiné les parties importantes des politiques de la GRC et du Conseil du Trésor sur le harcèlement. Il s'est ensuite penché sur le critère objectif servant à établir s'il y a eu harcèlement, à savoir si un observateur raisonnable conclurait qu'un acte contesté répond à la définition de « harcèlement ». Il a appliqué le critère et conclu qu'aucune des allégations du requérant ne correspondait à du harcèlement. L'information au dossier montrait que le répondant avait dûment rempli ses fonctions, fondé ses décisions sur des renseignements provenant de professionnels de la santé, donné des directives appropriées aux intervenants quant à leurs fonctions respectives, et ce, sans montrer d'empressement ni de fermeté. Par ailleurs, même si le répondant aurait pu se montrer moins direct avec le requérant, il n'a pas tenu de propos grossiers, dégradants, insultants, menaçants, humiliants ou offensants dans ses entretiens avec lui. En outre, il n'a pas abusé de son pouvoir.

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief au motif qu'il n'est pas fondé.

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumé par son personnel :

Le commissaire a souscrit aux conclusions et aux recommandations du CEE et a rejeté le grief. Il a conclu que le répondant n'avait pas commis d'actes de harcèlement, mais qu'il avait plutôt agi dans le cadre de ses fonctions.

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