Sommaire des dossiers de griefs - G-544
G-544
Le requérant et les membres de sa famille résidaient dans une maison (« ancienne résidence »). Ils avaient toutefois décidé de la vendre pour emménager dans une plus grande maison (« nouvelle résidence »). La construction de la nouvelle résidence a débuté en janvier 2009 et le requérant et son épouse ont mis leur ancienne résidence en vente. Le 30 avril 2009, le requérant a postulé pour un nouveau poste situé à un nouveau lieu de travail. L'ancienne résidence du requérant a été vendue le 20 mai 2009, mais lui et les personnes à sa charge ont continué à y vivre en attendant que la construction de la nouvelle résidence soit terminée. L'entente d'achat de la nouvelle résidence a été signée le 24 mai 2009. Le 25 mai 2009, un avis de mutation (formulaire A-22A) a été délivré pour informer le requérant qu'il avait obtenu le nouveau poste. Le répondant avait inscrit [Traduction] « mutation sans remboursement des frais de réinstallation » dans le formulaire A-22A, parce que le requérant demeurait dans l'ancienne résidence au moment où le formulaire avait été délivré et que celle-ci se situait à moins de 40 km de son nouveau lieu de travail. Le requérant a demandé que sa nouvelle résidence, située à 48,1 km de son nouveau lieu de travail, soit considérée comme sa résidence principale étant donné qu'il l'avait achetée avant que soit délivré le formulaire A-22A. Il estimait qu'il devait avoir droit à une réinstallation aux frais de l'État à partir de sa nouvelle résidence au moment où elle serait vendue. Le répondant l'a informé que son ancienne résidence serait considérée comme sa résidence principale, puisqu'il y habitait au moment d'être muté, et que sa mutation correspondait donc à une « mutation sans remboursement des frais de réinstallation ».
Le requérant a présenté un grief pour contester la décision de lui refuser une mutation avec remboursement des frais de réinstallation à partir de sa nouvelle résidence au moment où elle serait vendue. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief. Il a conclu que la résidence principale du requérant était son ancienne résidence étant donné qu'il n'habitait pas dans sa nouvelle résidence avant que soit délivré le formulaire A-22A. Il a également déclaré que le Programme de réinstallation intégré (PRI) ne permettait pas au requérant de bénéficier d'une réinstallation aux frais de l'État étant donné que son ancienne résidence se situait à moins de 40 km de son nouveau lieu de travail.
Conclusions du CEE
La disposition 3.03.1.b) du PRI donnait droit aux indemnités liées à la vente d'une résidence que le membre avait achetée, mais qui n'était pas habitée en raison de conditions de l'entente d'achat ou de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. En vertu de cette disposition, le requérant devait prouver qu'il avait « acheté la résidence » au cours des six mois précédents en vue d'y habiter, mais qu'il n'en avait pas encore pris possession en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. D'après la disposition 1.10 du PRI, la date d'achat correspondait à la date à laquelle toutes les conditions de l'entente d'achat avaient été satisfaites. Le requérant et son épouse avaient signé l'entente d'achat de la nouvelle résidence avant que soit délivré le formulaire A-22A, mais le requérant n'avait pas réussi à prouver, comme il se devait de le faire, que toutes les conditions de l'entente avaient été satisfaites avant que soit délivré le formulaire.
Toutefois, le CEE a jugé que la situation particulière du requérant répondait à la définition de « circonstances exceptionnelles » prévue dans le PRI, et que la Gendarmerie aurait dû demander au Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) la permission d'accorder au requérant les indemnités de réinstallation qui lui revenaient. Le requérant et les membres de sa famille semblaient subir d'importantes répercussions négatives du fait qu'ils n'avaient pas obtenu les indemnités prévues dans le PRI même si la résidence dans laquelle ils prévoyaient déménager avant la délivrance du formulaire A-22A se situait à plus de 40 km du nouveau lieu de travail du requérant. Le requérant avait déjà clairement l'intention de vendre l'ancienne résidence et de déménager dans la nouvelle environ deux mois avant d'apprendre qu'il était l'un des candidats pressentis pour occuper le nouveau poste. Le déménagement dans sa nouvelle résidence était imminent au moment de sa mutation.
Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d'ordonner un réexamen du cas du requérant pour déterminer si celui-ci souhaite toujours soumettre une présentation en vue de demander au SCT l'autorisation de lui accorder une réinstallation aux frais de l'État à partir de sa nouvelle résidence. Le cas échéant, le CEE recommande que le réexamen du cas comprenne aussi la préparation d'une présentation à cette fin.
Le CEE a fait observer qu'il ne serait peut-être plus possible de demander au SCT l'autorisation d'accorder au requérant une réinstallation aux frais de l'État si celui-ci, par exemple, a été affecté à un autre poste et n'a jamais déménagé de sa nouvelle résidence. Le cas échéant, le CEE recommande que des excuses soient présentées au requérant pour la décision de la Gendarmerie de ne pas demander un remboursement à titre exceptionnel.
Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumé par son personnel :
Le commissaire a souscrit aux conclusions et aux recommandations du Comité externe d'examen de la GRC et a accueilli le grief.
Le commissaire a conclu que, en l'espèce, le Programme de réinstallation intégré prévoyait la possibilité de toucher des indemnités liées à la vente d'une résidence qui avait été achetée, mais qui n'était pas encore habitée en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du membre. Le requérant avait donc droit à ce que le remboursement de ses frais de réinstallation fasse l'objet d'un examen. Le commissaire a ordonné un réexamen du cas du requérant pour déterminer si celui-ci souhaitait toujours soumettre une présentation en vue de demander au SCT l'autorisation de lui accorder une réinstallation aux frais de l'État à partir de sa nouvelle résidence. S'il n'est plus possible de soumettre une présentation au SCT (si, par exemple, le requérant a été affecté à un autre poste et n'a jamais déménagé de sa nouvelle résidence), le commissaire a déclaré qu'il souhaiterait présenter des excuses au requérant pour la décision de la Gendarmerie de ne pas avoir demandé un remboursement à titre exceptionnel en temps opportun.