Sommaire des dossiers de griefs - G-545

G-545

Le requérant était membre d'un corps de police municipal que la GRC avait absorbé en 1998. À cette époque-là, il avait eu la possibilité de racheter la totalité ou une partie de ses années de service ouvrant droit à pension du corps de police municipal et de les transférer dans le régime de retraite de la GRC. La GRC l'avait informé par écrit que le rachat de ses années de service lui coûterait une somme importante. Il avait alors choisi de ne pas les racheter.

En 2008, le requérant a obtenu des renseignements de la GRC à propos de sa pension. Selon lui, ces renseignements révélaient que le coût de rachat de ses années de service en 1998 était en réalité bien moins élevé que celui qu'on lui avait indiqué initialement. Il a contesté le fait que la Gendarmerie ne lui avait pas fait part du coût exact en 1998.

En 2010, le répondant a demandé que l'arbitre de niveau I statue uniquement sur la question préjudicielle de savoir si le requérant avait présenté son grief au niveau I dans le délai prescrit. En 2011, l'arbitre de niveau I a conclu que le grief n'avait pas été présenté dans le délai imparti et qu'il était donc frappé de prescription. Le requérant a présenté son grief au niveau II. Le dossier a été renvoyé devant le CEE, qui l'a reçu en 2012.

Conclusions du CEE

Bien-fondé du renvoi

Le grief ne peut faire l'objet d'un renvoi devant le CEE.

Les catégories de griefs pouvant faire l'objet d'un renvoi devant le CEE se limitent à celles énoncées à l'article 36 du Règlement de la GRC. Les alinéas 36b) à e) se rapportent à des questions précises qui ne concernent pas le présent grief. Par conséquent, selon l'alinéa 36a), le grief peut être renvoyé devant le CEE seulement s'il porte sur « [...] l'interprétation et [...] l'application, par la Gendarmerie, des politiques gouvernementales visant les ministères qui ont été étendues aux membres ».

Le rachat des années de service du requérant au corps de police municipal est régi par la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (LPRGRC) et son règlement d'application. Le grief porte donc sur l'interprétation et l'application de la LPRGRC. Or, la LPRGRC n'est pas une politique gouvernementale qui vise l'ensemble des ministères, puisqu'elle s'applique seulement aux membres de la GRC. Par conséquent, le grief ne peut faire l'objet d'un renvoi devant le CEE.

Recommandation du CEE datée le 5 février 2013

Le grief ne peut faire l'objet d'un renvoi devant le CEE. Le CEE n'est donc pas habilité à l'examiner ni à formuler des conclusions ou des recommandations à son sujet.

Décision du commissaire de la GRC datée le 7 mars 2013

Le commissaire de la GRC a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire a conclu, à l'instar du CEE, que l'objet du présent grief ne répondait pas aux critères énoncés à l'article 36 du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988) et qu'il ne pouvait être renvoyé devant le CEE ni être tranché par le commissaire au niveau II, comme le prévoient les paragraphes 5(2) et 33(4) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. Par conséquent, le commissaire a renvoyé le grief à un arbitre de niveau II désigné pour qu'il le tranche sans délai.

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2022-07-07