Sommaire des dossiers de griefs - G-546
G-546
La requérante travaillait au même détachement que celui de sa conjointe, qui était également membre de la Gendarmerie. À l'automne 2008, le répondant est devenu le supérieur hiérarchique de la requérante. La requérante demandait régulièrement au répondant de lui accorder des possibilités d'avancement de carrière. Le répondant accédait à certaines de ses demandes, mais en refusait d'autres. La requérante était d'avis qu'il refusait un très grand nombre de ses demandes. Toutefois, elle considérait ces refus comme des [Traduction] « prérogatives de gestionnaire » et tentait de se rassurer par les rétroactions positives qu'il lui donnait et les promesses d'avancement de carrière qu'il lui faisait. Le 1er juin 2010, elle a trouvé, par hasard, des messages qui l'ont offensée. Plus précisément, elle s'est rendu compte que, le 18 mai 2009, un sergent d'état-major du détachement avait envoyé plusieurs messages textes au répondant, dont l'un semblait contenir une remarque offensante à propos de l'orientation sexuelle de la requérante. Au cours de cette même journée, le répondant avait répondu plusieurs fois par messages textes au sergent d'état-major, l'une de ces réponses étant [Traduction] « MDR ».
La requérante a présenté un grief le 30 juin 2010. Elle a fait valoir que des possibilités d'avancement lui avaient été refusées en raison de son sexe, de son orientation sexuelle et de son état matrimonial. L'arbitre de niveau I a rejeté la majeure partie du grief au motif qu'il n'avait pas été présenté dans le délai de 30 jours prévu à l'alinéa 31(2)a) de la Loi sur la GRC. Elle a déclaré que les possibilités d'avancement de la requérante lui avaient été refusées au cours d'une période de 21 mois, que chaque refus correspondait à un grief distinct et qu'un seul refus avait été signifié dans les trente jours précédant le dépôt du grief. Elle a autorisé la requérante à contester ce refus par voie de grief. Par ailleurs, elle a conclu qu'il n'y avait pas lieu de proroger le délai de prescription. Plus tard, la requérante a appris que l'arbitre avait tenu compte de documents non pertinents qu'elle n'avait jamais obtenus.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que le préjudice trouvait son origine dans le lien ayant été établi entre les préjugés qu'aurait eus le répondant et les possibilités qu'il avait refusées à la requérante, et non dans les refus en soi. La requérante a établi ce lien le 1er juin 2010, soit lorsqu'elle a lu les messages textes, conclu qu'elle était victime de préjugés et établi un lien entre ces préjugés et les refus lui ayant été signifiés. Par conséquent, et conformément à l'alinéa 31(2)a) de la Loi, le délai de prescription a commencé à courir ce jour-là, car c'est à ce moment-là qu'elle aurait normalement dû savoir qu'elle avait subi un préjudice. Elle a présenté son grief dans les trente jours suivants, soit dans le délai imparti. À titre subsidiaire, le CEE a conclu qu'il y aurait lieu de proroger le délai de prescription de niveau I, comme le prévoit la Loi. Il a expliqué que les questions relatives à des actes possibles de harcèlement et de discrimination s'avéraient d'une grande importance pour l'ensemble de la Gendarmerie. Enfin, le CEE a souligné que les documents pertinents devaient être communiqués conformément aux textes officiels de la GRC et aux principes d'équité procédurale.
Recommandations du CEE datées le 25 février 2013
Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir le grief au motif qu'il a été présenté dans les délais impartis. À titre subsidiaire, il lui a recommandé d'accueillir le grief et de proroger le délai de prescription de niveau I. Il lui a aussi recommandé de renvoyer l'affaire au niveau I pour qu'elle soit jugée sur le fond, de sorte que la nature des messages textes et l'effet qu'ils auraient eu sur les décisions du répondant puissent être évalués.
Décision du commissaire de la GRC datée le 18 mars 2013
Le commissaire de la GRC a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[TRADUCTION]
Le commissaire a conclu, à l'instar du CEE, que le grief avait été présenté dans les délais impartis. Il l'a donc renvoyé au niveau I afin que la procédure applicable aux griefs se poursuive à ce niveau-là.
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