Sommaire des dossiers de griefs - G-547
G-547
Le requérant a présenté une demande de congé sans solde à la Gendarmerie parce qu'on lui avait offert une bourse pour étudier le droit dans un établissement d'enseignement aux États- Unis. L'officier responsable du groupe dont le requérant faisait partie (le répondant) a rejeté la demande [Traduction] « en raison de l'état critique des ressources humaines ». Il a également été signalé que le requérant n'avait pas terminé le mandat de trois ans qu'il s'était engagé à remplir devant ses superviseurs. Le requérant a démissionné de la Gendarmerie avant que soit rendue la décision de niveau I.
Le requérant a présenté un grief pour contester le refus de sa demande de congé sans solde. Un arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que le requérant n'avait pas établi que le répondant avait enfreint les politiques. Il a également conclu que des retards avaient été occasionnés dans le traitement de la demande de congé sans solde, mais que rien n'indiquait qu'ils résultaient d'actes délibérés ou malveillants. Il a déclaré que la décision de mettre fin au règlement rapide du grief aurait dû être prise par l'arbitre plutôt que par le bureau de coordination des griefs (BCG). Enfin, il a conclu que, s'il avait accueilli le grief, la mesure corrective n'aurait plus eu sa raison d'être puisque le requérant avait démissionné.
Conclusions du CEE
Le grief peut faire l'objet d'un renvoi devant le CEE. En outre, le requérant respecte les critères de la qualité pour agir et le délai de prescription de niveau I prévus dans la loi. Le BCG a prorogé le délai de prescription de niveau II par erreur, et le commissaire devrait permettre que le grief présenté au niveau II soit entendu. Le requérant n'a pas établi que le répondant avait fondé sa décision sur des facteurs non pertinents, tout comme il n'a pas établi que la décision de refuser sa demande de congé sans solde pour études était injustifiée. Le répondant a manqué à son obligation de prendre part au règlement rapide du grief, mais rien n'indique qu'il était de mauvaise foi. Une décision devrait être rendue au niveau II, et ce, même si le requérant a démissionné de la Gendarmerie. De plus, certains faits et éléments de preuve nouveaux devraient être pris en considération. Enfin, un document essentiel ne figurait pas au dossier, ce qui a nui à l'examen du présent grief.
Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief. En outre, il lui a recommandé de présenter des excuses au requérant étant donné que le répondant n'a pas pris part au règlement rapide du grief. Il lui a aussi recommandé d'ordonner qu'une révision soit effectuée en vue de déterminer à qui incombe la responsabilité de veiller à ce que l'arbitre de niveau I obtienne un dossier complet.
Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumé par son personnel :
Le commissaire a souscrit à toutes les conclusions et recommandations du CEE, à l'exception de la recommandation voulant que le commissaire ordonne qu'une révision soit effectuée pour préciser à qui incombe la responsabilité de veiller à ce que l'arbitre de niveau I obtienne un dossier complet. Le commissaire a indiqué que la politique de la GRC intitulée « Griefs », chapitre AM.II.38, avait été modifiée récemment pour clarifier cette question à la suite de la recommandation du CEE et de l'ordre du commissaire en ce sens dans le dossier G-506, où l'on mentionnait également que la politique ne précisait pas à qui incombait la responsabilité de fournir des documents manquants. Dans le chapitre AM.II.38, le paragraphe 2.7.4 a été ajouté pour préciser qu'il incombait au requérant de produire tous les documents pertinents pour démontrer le bien-fondé de sa cause. Par conséquent, le commissaire n'avait pas à ordonner qu'une autre révision soit effectuée.