Sommaire des dossiers de griefs - G-548

G-548

Le requérant, un Indo-Canadien, a été affecté à une équipe anticorruption chargée d'enquêter sur certains Indo-Canadiens. Le répondant a rencontré le requérant en privé. Il ressort du dossier qu'il l'a rencontré notamment parce qu'il considérait que les Indo-Canadiens connaissaient bien des gens. Lors de la rencontre, il a demandé au requérant s'il connaissait les personnes visées par l'enquête et s'il était à l'aise de participer à celle-ci. Aux yeux du requérant, cette rencontre constituait un acte de discrimination et représentait une atteinte très grave à son intégrité. Le répondant considérait plutôt la rencontre comme un geste de courtoisie, bien qu'il ait admis que personne n'avait vérifié si des liens existaient entre le requérant et les personnes visées par l'enquête. Par ailleurs, il a été établi qu'aucune autre personne n'avait été convoquée à pareille rencontre.

Le requérant a présenté un grief au niveau I. Il a fait valoir qu'il avait été victime de discrimination en raison de sa race et de son ethnie. Il a demandé des excuses et des explications. Le répondant a déclaré qu'il avait tenu la rencontre par égard pour le requérant et qu'il s'était excusé de l'avoir blessé dans ses sentiments. Toutefois, il a affirmé avec force que le requérant n'avait subi aucun préjudice, puisqu'il demeurait un membre apprécié de l'équipe et qu'il n'était jamais exclu de quoi que ce soit. Un arbitre de niveau I a rejeté le grief. Il a conclu que le répondant avait contrevenu à l'alinéa 7b) de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP), qui interdit à un employeur de défavoriser un employé pour des motifs illicites, tout en déclarant que le requérant n'avait subi aucun préjudice. Le requérant a ensuite présenté son grief au niveau II.

L'avocat du requérant a présenté d'autres arguments après que le CEE a obtenu le dossier. Il demandait 12 000 $ en dommages-intérêts pour humiliation, perte d'estime de soi et atteinte à la dignité.

Conclusions du CEE

Le CEE s'est d'abord penché sur plusieurs questions de procédure. Il a aussi choisi de tenir compte des arguments présentés tardivement par l'avocat du requérant, puisque plusieurs textes officiels l'y autorisaient. Toutefois, il a conclu qu'il n'était pas habilité à examiner une demande tardive en dommages-intérêts. Le CEE a ensuite conclu que le requérant avait présenté une preuve suffisante à première vue établissant que le comportement du répondant constituait un acte discriminatoire au titre de l'alinéa 7b) de la LCDP. Le requérant a affirmé, sans que le répondant s'y oppose, qu'il avait été traité différemment à son travail uniquement en raison de sa race et de son ethnie, soit pour des motifs de distinction illicites. En outre, le requérant a établi que l'acte discriminatoire commis par le répondant était préjudiciable et dommageable, sinon défavorable à son égard, et qu'il avait ainsi subi un préjudice. Il importait peu que le répondant ait cru agir correctement ou avec courtoisie.

Recommandations du CEE datées le 21 mars 2013

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir le grief. En outre, il lui a recommandé d'ordonner trois mesures correctives :

Décision du commissaire de la GRC datée le 18 juillet 2014

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumé par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire a accueilli le grief.

Le commissaire a souscrit aux conclusions et aux recommandations du CEE relativement aux questions de procédure.

En outre, le commissaire a convenu avec le CEE que le répondant avait traité le requérant de façon discriminatoire en raison de sa race ou de son origine nationale ou ethnique, contrairement à l'alinéa 7b) de la LCDP. Le commissaire a également convenu avec le CEE que le requérant avait démontré que le comportement discriminatoire du répondant lui avait causé un préjudice.

Au nom de la GRC, le commissaire a présenté des excuses au requérant pour le comportement discriminatoire du répondant et ses répercussions sur le requérant. Comme l'a recommandé le CEE, le commissaire a ordonné que le répondant suive une formation appropriée sur les droits de la personne, et que la GRC procède au réexamen de ses pratiques en matière de droits de la personne de façon à ce que l'acte discriminatoire commis par le répondant ne soit pas une pratique répandue ou courante à la GRC.

Le CEE avait aussi recommandé que, dans le cadre de ce réexamen des pratiques de la GRC en matière de droits de la personne, la GRC veille à ce que les membres soient bien formés pour gérer des situations ayant trait aux droits de la personne. Le commissaire a convenu que les membres devaient recevoir une telle formation et a déclaré que c'est ce qui se passait déjà. Il a indiqué qu'un cours sur le respect en milieu de travail, dispensé sur le Web, avait été lancé au début de 2014. Ce cours, qui représente un élément important du plan d'action de la GRC sur l'égalité entre les sexes et le respect, met l'accent sur les comportements qui aident à favoriser un milieu de travail respectueux, y compris l'importance de la diversité et de l'inclusion. Il traite notamment de la discrimination, de l'abus de pouvoir et du comportement interpersonnel. Les participants acquièrent des connaissances sur les comportements pouvant donner lieu à des conflits au travail ou à du harcèlement et sur l'importance d'y remédier dès que possible afin de limiter les possibilités d'y donner libre cours. Tous les employés, les cadets et les gendarmes auxiliaires doivent réussir ce cours. Le commissaire a donc conclu que la GRC avait non seulement respecté la partie de la recommandation du CEE sur la formation, mais qu'elle était allée au-delà de celle-ci compte tenu des objectifs et du programme du cours sur le respect en milieu de travail.

Détails de la page

Date de modification :