Sommaire des dossiers de griefs - G-551

G-551

Une plaignante soutenait que le requérant l'avait harcelée en lui faisant des remarques inappropriées et non sollicitées à connotation sexuelle. Le répondant a lancé une enquête approfondie pour faire la lumière sur les allégations. Il a conclu que la majeure partie de la plainte n'était pas fondée, mais qu'une allégation de harcèlement avait été établie. Le requérant a présenté un grief au niveau I, dans lequel il contestait la décision du répondant. Le répondant n'a pas présenté d'arguments. Il a plutôt mis en pièces jointes tous les documents sur lesquels il s'était fondé pour rendre sa décision. L'arbitre de niveau I en a conclu que le répondant avait souscrit tacitement à la position du requérant. Elle a accueilli le grief pour ce motif et annulé la décision du répondant. Elle a ajouté, non sans ambiguïté : [Traduction] « Je tiens à ce que le requérant sache que ma décision n'a pas pour objet de faire fi de son comportement décrit au dossier, ni de le tolérer [...] »

Le requérant a envoyé une série de courriels à compter du jour où il a obtenu la décision de niveau I. Premièrement, il a déclaré que son grief avait été accueilli non pas sur le fond, mais pour des raisons [Traduction] « administratives et techniques ». Deuxièmement, il a affirmé qu'il n'était pas entièrement satisfait de l'issue de la procédure. Troisièmement, il s'est renseigné sur son droit de présenter un grief au niveau II. Quatrièmement, il a confirmé qu'il souhaitait présenter son grief au niveau II. Cinquièmement, il a déclaré qu'il ne présenterait pas d'argumentation écrite même s'il avait le droit de le faire, puisqu'il se servirait plutôt de [Traduction] « tous les renseignements présentés au niveau I ». Il a ensuite envoyé un courriel au responsable des décisions au niveau I pour lui faire part de son mécontentement à l'égard de la décision de niveau I et lui demander d'y supprimer la dernière phrase du paragraphe précédent.

Conclusions du CEE

Malgré la façon inusitée dont le requérant a fait part de ses préoccupations au niveau II, le CEE a conclu qu'il remplissait les conditions prévues dans la loi et les politiques pour présenter un grief dans le délai imparti.

Toutefois, le CEE a ensuite conclu que le requérant ne s'était pas acquitté du fardeau de persuasion qui lui incombait, puisque l'objet du grief n'était pas clair. Le CEE a signalé que peu de renseignements avaient été présentés au niveau II. On n'y trouvait ni de formule 3081, ni d'argumentation formulée en bonne et due forme, ni de document dûment présenté faisant état d'une position vérifiable. On n'y trouvait que les courriels susmentionnés, qui ne constituaient pas des arguments aux dires du requérant. Même si ces courriels constituaient des arguments, ils ne seraient pas d'une grande utilité pour deux raisons. Premièrement, ils semblaient préconiser l'adoption de mesures potentiellement conflictuelles. Deuxièmement, le répondant n'a pas eu l'occasion de les examiner, ni de les commenter, peut-être parce que le gestionnaire de cas a pris le requérant au mot lorsqu'il a dit qu'il ne présenterait pas d'argumentation. Le CEE a conclu que le dossier au niveau I ne permettait pas de mieux comprendre ce que le requérant souhaitait contester par voie de grief au niveau II, puisque les questions soulevées au niveau I avaient été réglées en sa faveur.

Recommandation du CEE datée le 28 mars 2013

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief présenté au niveau II.

Décision du commissaire de la GRC datée le 19 mai 2014

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumé par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire a souscrit à l'ensemble des conclusions et des recommandations du CEE. Il a reconnu que le requérant ne s'était pas acquitté de son fardeau de persuasion pour justifier sa position selon laquelle le libellé de l'un des paragraphes de la décision de niveau I était inapproprié.

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