Sommaire des dossiers de griefs - G-552-553-554
G-552, G-553 et G-554
Une plaignante s'est dite harcelée par le requérant. Peu de temps après, trois officiers supérieurs se sont réunis pour traiter la plainte. Le requérant a ensuite appris que, lors de cette réunion, l'un des officiers avait décidé de réaffecter la plaignante et que les autres officiers avaient approuvé cette décision. Aux yeux du requérant, cette décision avait pour effet de transférer certaines de ses responsabilités à la plaignante. En fin de compte, la plainte de harcèlement contre le requérant a été rejetée. Le requérant a ensuite déposé des plaintes de harcèlement contre chacun des trois officiers supérieurs. Il estimait qu'ils avaient tranché prématurément en faveur de la plaignante et que leur décision constituait un abus de pouvoir et contrevenait aux politiques. Le répondant, un agent des ressources humaines (ARH), a rejeté chacune des plaintes. Il a fait valoir que les officiers avaient simplement rendu une décision en leur qualité de gestionnaires et qu'aucun d'eux n'avait agi avec malveillance ou pour un motif répréhensible.
Le requérant a déposé trois griefs dans lesquels il mettait en doute l'équité et la rigueur du processus d'examen de ses plaintes. Le répondant a défendu ses décisions. Il a ajouté que les officiers avaient agi avec son aval. Le requérant a répliqué que l'aval du répondant donnait lieu à une apparence de partialité. Un arbitre de niveau I a rejeté les griefs. Il a déclaré que le requérant n'avait pas établi que le répondant avait commis une erreur ou traité les plaintes incorrectement. En outre, il a rejeté l'argument du requérant voulant qu'il y ait apparence de partialité au motif que cet argument avait été présenté trop tard. Le requérant a contesté la décision. Il a également fait valoir que l'impartialité de l'arbitre avait peut-être été compromise par le fait qu'il avait traité les trois griefs.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que l'impartialité de l'arbitre de niveau I ne pouvait être remise en cause pour la seule raison qu'il avait tranché plusieurs griefs de nature semblable. Les textes de loi et les politiques autorisaient les arbitres à agir de la sorte. En outre, le CEE a déclaré que le requérant avait présenté l'argument concernant l'apparence de partialité dès qu'il en avait eu la possibilité. L'arbitre de niveau I avait donc commis une erreur en refusant de le prendre en considération.
Le CEE s'est ensuite penché sur le fond du grief. Il a conclu que le répondant n'avait pas qualité pour rendre la décision finale de rejeter les plaintes du requérant, faisant remarquer que cette décision incombait à l'officier responsable en vertu de la politique de la Gendarmerie. Le CEE a également déclaré que le répondant était en situation de conflit d'intérêts tout au long du processus d'examen des plaintes, ce qui donnait lieu à une apparence de partialité. Il a fait valoir que le répondant ne pouvait agir à la fois comme témoin et décideur au cours du même processus. Enfin, le CEE a conclu que le répondant n'avait pas respecté deux exigences procédurales pendant l'examen des plaintes. Premièrement, il n'avait pas demandé de clarifications au requérant ni recueilli davantage de renseignements avant de rejeter les plaintes. Deuxièmement, il n'avait pas supposé que les allégations du requérant pouvaient être fondées. Par conséquent, il avait omis de procéder à l'examen des plaintes et s'était plutôt penché sur leur bien-fondé.
Recommandations du CEE datées le 29 mai 2013
Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir les trois griefs et de présenter des excuses au requérant pour les manquements de la Gendarmerie dans le traitement de ses plaintes de harcèlement.
Décision du commissaire de la GRC datée le 12 juin 2014
Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumé par son personnel :
[TRADUCTION]
Le commissaire a accueilli le grief, comme l'a recommandé le CEE. Le commissaire a conclu que la Gendarmerie n'avait pas traité convenablement la plainte de harcèlement du requérant et a présenté des excuses au requérant à cet égard.
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