Sommaire des dossiers de griefs - G-555

G-555

Le requérant a fait une demande de congé sans solde (CSS) auprès de son supérieur immédiat afin de participer à une mission étrangère. La mission allait débuter environ une semaine plus tard. Le supérieur immédiat a refusé la demande du requérant en invoquant des motifs opérationnels. Le requérant a ensuite avisé plusieurs fois le commandant divisionnaire (répondant) qu'il voulait discuter de sa demande ayant été refusée. En vertu de la politique applicable, seul le répondant pouvait autoriser des CSS. Le requérant a également demandé à ses supérieurs de clarifier les motifs opérationnels à la base du refus. Quelques jours avant le départ prévu du requérant, le bureau du répondant l'a avisé que sa demande serait transmise à un officier des ressources humaines (ORH) pour « action subséquente », sans offrir plus de précisions concernant la nature d'une telle action. Quelques jours plus tard, le requérant, ayant été incapable de rencontrer le répondant ou l'ORH, a décidé de prendre sa retraite afin de participer à la mission.

Le requérant a déposé deux griefs, l'un contre son supérieur immédiat et l'autre contre un autre supérieur participant au processus décisionnel. Les deux griefs étaient identiques, en ce qu'ils contestaient le refus d'autoriser un CSS. Le bureau de coordination des griefs (BCG) a ensuite combiné les griefs et désigné le répondant comme étant la partie appropriée pour répondre au grief. Le requérant a affirmé qu'il avait été contraint de signer ses documents de retraite et qu'il avait été victime de harcèlement et de traitement discriminatoire. Il a contesté les motifs opérationnels à la base du refus et a indiqué que ses supérieurs immédiats avaient réglé une question que seul le répondant pouvait trancher. Pour sa part, le répondant a déclaré qu'il avait été absent du bureau pendant la majeure partie du court délai imposé par le requérant. Même s'il avait reçu la demande à temps, les recommandations des officiers hiérarchiques auraient été obtenues. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief. Il a indiqué que la décision du supérieur immédiat n'était qu'une recommandation et que seul le répondant pouvait trancher la demande de CSS. Selon l'arbitre, les exigences opérationnelles prévalaient sur les intérêts du requérant, qui n'avait pas été victime de harcèlement ou de discrimination.

Conclusions du CEE

Il aurait été préférable que le BCG renvoie la question de l'identité du répondant à un arbitre de niveau I. Un nouveau répondant a été désigné alors que le grief traite en grande partie des actions de certains gestionnaires qui n'ont pas, dans le processus du traitement du grief, directement répondu aux actes qui leur sont reprochés. Quant au fond du grief, le CEE a constaté que le requérant aurait raisonnablement pu s'attendre à ce qu'une demande de CSS transmise à son supérieur hiérarchique soit traitée selon la politique de la GRC. De plus, les supérieurs du requérant ont indiqué que la décision de refuser le CSS était finale, ce qui allait à l'encontre de cette même politique. En outre, les officiers supérieurs du requérant auraient dû faire preuve de plus de transparence et fournir plus d'information au requérant quant à l'état de sa demande de CSS. Le CEE a également déclaré que les motifs opérationnels offerts par les supérieurs du requérant paraissaient quelque peu contradictoires, et que le processus par lequel ces motifs ont été considérés et communiqués semble avoir manqué de transparence. Toutefois, malgré les lacunes apparentes dans le traitement de la demande de CSS du requérant, le CEE a conclu que le requérant n'avait pas été victime de harcèlement ou de traitement discriminatoire.

Recommandations du CEE datées le 13 juin 2013

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir le grief et de présenter des excuses au requérant pour la façon dont sa demande de CSS a été traitée. Le CEE a également recommandé au commissaire d'ordonner une révision de la politique sur les congés de la GRC pour déterminer si des modifications pourraient rendre le processus de demande de CSS plus clair.

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

Le commissaire accueille le grief dans la mesure où les supérieurs hiérarchiques du requérant auraient dû immédiatement référer la demande de CSS au répondant. Le commissaire rejette l’argument du requérant à l’effet qu’il a été victime de traitement discriminatoire, de harcèlement ou d’abus de pouvoir ou contraint de prendre sa retraite de la Gendarmerie. Par conséquent, la réparation recherchée est rejetée.

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