Sommaire des dossiers de griefs - G-559

G-559

Le requérant a demandé à être muté à un poste isolé, ce qui lui a été accordé. Certains de ses biens ne pouvaient être expédiés au poste isolé. La Gendarmerie a donc pris des dispositions pour les entreposer près du détachement qu'il allait quitter, aux frais de la Gendarmerie, dans le respect apparent d'une politique de réinstallation. Le requérant a demandé à la GRC de les expédier plutôt à une résidence qu'il possédait dans une autre province. Il a présenté, à l'appui de sa demande, une analyse financière montrant que cet arrangement pourrait s'avérer avantageux pour sa famille et économique pour la Gendarmerie. Un supérieur a rejeté la demande du requérant. Le 10 juillet 2008, le requérant a obtenu la décision. Quelques mois plus tard, il a rédigé une [Traduction] « analyse de rentabilisation [...] présentée autrement ». On pouvait y lire qu'elle avait été [Traduction] « conçue pour contribuer au processus décisionnel des Services de réinstallation de la GRC ». Le requérant l'a postée à deux personnes-ressources ainsi qu'au Bureau de coordination des griefs (BCG). Les personnes-ressources lui ont suggéré de présenter un grief, tandis que le BCG lui a simplement renvoyé le document.

Le 17 décembre 2008, le requérant a déposé officiellement un grief pour contester la décision de la Gendarmerie de ne pas transporter certains de ses biens à une résidence qu'il possédait dans une autre province. Le répondant considérait que le requérant n'avait pas respecté le délai de prescription de 30 jours pour présenter son grief au niveau I, et que le grief était donc frappé de prescription. Le requérant a reconnu que le moment auquel il avait déposé officiellement son grief pourrait poser problème. Toutefois, il a fait valoir qu'il n'était pas au courant du délai, qu'on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'il le connaisse, que personne ne lui avait dit qu'il pouvait présenter un grief avant que ce délai ne soit échu et que sa nouvelle analyse de rentabilisation était en réalité un [Traduction] « appel ». Une arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif qu'il avait été présenté hors délai. Le requérant a contesté cette décision au niveau II. Il a apporté d'autres arguments à son point de vue. Il a ajouté que l'examen du fond du grief pourrait entraîner des changements positifs dans la façon dont les services de réinstallation s'occupent des membres affectés aux postes isolés.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que le grief avait été présenté hors délai au niveau I. Il a précisé qu'un grief, en application de l'alinéa 31(2)a) de la Loi sur la GRC, devait être présenté au niveau I dans les 30 jours suivant celui où le membre qui a subi un préjudice a connu ou aurait normalement dû connaître la décision contestée. Le CEE a jugé que le requérant avait pris connaissance de la décision contestée le 10 juillet 2008 et qu'il l'avait contestée par voie de grief le 17 décembre 2008, soit plus de 30 jours plus tard. En outre, le CEE a conclu qu'il n'y avait pas lieu de proroger le délai prévu au niveau I. Il est parvenu à cette conclusion en appliquant notamment le critère souple et contextuel de prorogation de délai établi par la Cour fédérale du Canada. Le CEE a déclaré qu'aucun des facteurs constituant ce critère ne militait en faveur d'une prorogation du délai. Le requérant n'avait pas l'intention constante de présenter un grief. Les raisons qu'il avait invoquées pour justifier son retard étaient déraisonnables, puisque les membres se devaient de connaître les textes officiels régissant les griefs et que la nouvelle analyse de rentabilisation, telle qu'elle était décrite, ne s'apparentait pas du tout à un grief. Il était aussi difficile d'établir si les moyens du grief révélaient une cause défendable ou si la prorogation du délai causerait un préjudice. Enfin, le CEE a conclu que les préoccupations du requérant étaient trop particulières et circonstancielles, de sorte qu'il n'y aurait qu'une faible possibilité qu'une décision sur le fond en sa faveur ait des répercussions sur l'ensemble de la GRC.

Recommandation du CEE datée le 4 décembre 2013

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief au motif qu'il a été présenté hors délai au niveau I.

Décision du commissaire de la GRC datée le 11 mars 2014

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumé par son personnel :

Le commissaire a souscrit aux conclusions et aux recommandations du Comité externe d'examen de la GRC et a rejeté le grief. Le commissaire a conclu que le grief avait été présenté après l'expiration du délai de prescription de 30 jours et qu'il n'y avait pas lieu de proroger rétroactivement ce délai.

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