Sommaire des dossiers de griefs - G-560
G-560
Le répondant au grief était chargé d'enquêter sur une plainte de harcèlement déposée par la requérante. Au cours de l'enquête, la requérante lui a demandé une copie des réfutations présentées par les répondants à la plainte de harcèlement, mais il a refusé de la lui donner.
Peu après, la requérante a envoyé un document intitulé [Traduction] « Plainte de harcèlement – Deuxième grief officiel » à un sergent d'état-major du Groupe des normes professionnelles (GNP). Elle croyait que ce document serait considéré comme un grief et qu'il serait transmis au Bureau de coordination des griefs (BCG). Toutefois, il y a eu confusion et le BCG a reçu le document après l'expiration du délai de prescription de 30 jours pour présenter un grief.
L'arbitre de niveau I a conclu que la requérante n'avait pas respecté le délai prescrit. Il a déclaré qu'elle n'avait pas respecté la procédure établie et que rien ne justifiait de proroger rétroactivement ce délai. Il a également rejeté son argument selon lequel elle ne connaissait pas la procédure applicable aux griefs, puisqu'elle avait déjà présenté un grief et qu'elle aurait pu demander conseil au BCG. En outre, il a conclu qu'elle n'avait pas qualité pour agir étant donné que l'enquête sur la plainte de harcèlement était toujours en cours.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que le grief avait été présenté hors délai au niveau I. La requérante a fait valoir que le délai avait été prorogé du fait qu'un inspecteur du GNP lui avait dit qu'il cherchait à obtenir d'autres conseils. Le CEE a conclu que cette affirmation n'avait pas été prouvée, et que même si elle l'avait été, le délai prescrit n'aurait pas été prorogé pour autant. Le CEE a ensuite déclaré qu'il y avait lieu de proroger le délai. Il a appliqué le critère juridique établi par la Cour fédérale du Canada dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Pentney, 2008 CF 96, et conclu que la requérante avait clairement eu l'intention de présenter son grief à l'intérieur du délai de 30 jours, que sa cause était défendable et qu'elle croyait que l'officier du GNP transmettrait son grief à l'intérieur du délai. En outre, le répondant au grief n'a jamais affirmé que le retard lui avait causé un préjudice.
Par ailleurs, le CEE a conclu que la requérante avait qualité pour agir. Elle était membre de la GRC et son grief portait sur une décision liée à la gestion des affaires de la Gendarmerie pour laquelle il n'y avait aucune autre procédure corrective. De plus, elle avait subi un préjudice, puisque la décision l'avait touchée personnellement. Les décisions liées au traitement d'une plainte de harcèlement peuvent être contestées par voie de grief.
Le CEE recommande au commissaire de la GRC de renvoyer le dossier au niveau I pour que le processus se poursuive étant donné que les parties n'ont pas eu pleinement l'occasion d'être entendues sur le fond; le répondant au grief n'est aucunement intervenu au niveau I; et l'argumentation au niveau I portait uniquement sur les questions de la qualité pour agir et du délai prescrit, comme l'avait demandé le BCG.
Recommandation du CEE datée le 30 décembre 2013
Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir le grief et de renvoyer le dossier au niveau I pour qu'il soit examiné sur le fond.
Décision du commissaire de la GRC datée le 15 avril 2014
Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumé par son personnel :
Le commissaire a souscrit aux conclusions et aux recommandations du CEE. Il a conclu que la requérante avait présenté son grief après l'expiration du délai de prescription de 30 jours, mais a prorogé rétroactivement ce délai vu les circonstances en l'espèce. En outre, il a conclu que la requérante avait qualité pour présenter un grief. Il a renvoyé l'affaire au niveau I pour que les parties puissent maintenant être entendues sur le fond.
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