Sommaire des dossiers de griefs - G-563

G-563

Le requérant a été affecté temporairement à des fonctions à Vancouver pendant les Jeux olympiques d'hiver de 2010. Durant son séjour de 45 jours, il a dû partager une cabine avec une autre personne à bord d'un navire de croisière servant de logement aux membres en affectation. Le requérant considérait qu'il s'agissait d'une situation inconfortable et pénible qui l'avait privé de son intimité et lui avait causé beaucoup de fatigue étant donné qu'il ne dormait pas assez. Son affectation à Vancouver a pris fin le 2 mars 2010. Le requérant a décidé de ne pas présenter de grief pour contester cette situation. Près d'un mois après son retour de Vancouver, il a plutôt présenté une demande d'indemnité pour logement particulier (ILP) pour chaque nuit qu'il avait passée dans la cabine du navire. Le 2 avril 2010, sa demande a été rejetée au motif que la cabine était un logement commercial qui ne pouvait pas faire l'objet d'une demande d'ILP.

Le 28 avril 2010, le requérant a présenté un grief. Il a indiqué que le rejet de sa demande d'ILP constituait l'objet de son grief, mais il a également écrit qu'il avait subi un préjudice étant donné que la Gendarmerie ne lui avait pas fourni une chambre individuelle pendant son affectation et a fait état de plusieurs inconforts qu'il avait éprouvés alors qu'il partageait sa cabine. Après un échange d'arguments, une arbitre de niveau I a conclu que le requérant n'avait pas respecté le délai de 30 jours pour présenter un grief. Elle a déclaré qu'il aurait dû présenter son grief dans les 30 jours après avoir subi les conditions difficiles dans la cabine plutôt que d'attendre et de présenter un grief contre le rejet subséquent de sa demande d'ILP. Le requérant n'a pas accepté cette décision et a présenté un grief au niveau II. Il a fait valoir que l'objet de son grief était le rejet de sa demande d'ILP.

Conclusions du CEE

Selon le CEE, le grief au niveau I n'a pas été présenté dans le délai imparti. Manifestement, le requérant était insatisfait en raison du logement qu'on lui avait offert à Vancouver jusqu'au 2 mars 2010, logement qui, apparemment, ne répondait pas aux normes. Lorsque le requérant a présenté une demande d'ILP le 29 mars 2010, il a fait état des conditions difficiles qu'il avait éprouvées à bord du navire et de l'omission, par la Gendarmerie, de lui fournir un logement conforme aux normes requises. Le CEE a déclaré que le requérant aurait dû contester la présumée omission, par la Gendarmerie, de lui fournir un logement adéquat dans les 30 jours suivant son retour de Vancouver, plutôt que d'attendre que sa demande d'ILP soit ensuite rejetée.

Le CEE a conclu qu'il n'y avait pas lieu de proroger rétroactivement le délai de niveau I. Il a appliqué le critère souple et contextuel de prorogation de délai énoncé par la Cour fédérale du Canada. Plus particulièrement, le CEE a déclaré que le dossier ne montrait pas que le requérant avait l'intention constante de présenter un grief, car il avait seulement réclamé une indemnité pour logement non conforme aux normes en présentant une demande d'ILP 27 jours après son retour de Vancouver. En outre, le CEE a conclu que le requérant n'avait pas donné une explication raisonnable pour justifier le fait qu'il avait présenté son grief 56 jours après son retour de Vancouver. Enfin, le CEE n'était pas convaincu que la cause du requérant était défendable, puisque ses arguments ne lui auraient pas permis d'obtenir la mesure réparatrice qu'il réclamait.

Recommandation du CEE datée le 6 juin 2014

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief.

Décision du commissaire de la GRC datée le 5 décembre 2014

Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire a rejeté le grief, comme l'avait recommandé le CEE. Le commissaire a conclu que le présent grief, qui portait sur les logements lors d'une affectation temporaire à des fonctions pendant les Jeux olympiques d'hiver de 2010, était hors délai étant donné qu'il aurait dû être présenté dans les 30 jours suivant celui où le requérant avait pris connaissance des conditions prétendument insatisfaisantes des logements.

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