Sommaire des dossiers de griefs - G-564

G-564

Le requérant exerçait des fonctions policières opérationnelles. Il s’est évanoui subitement à deux occasions, après quoi il s’est vu prescrire un anticonvulsivant. Un médecin a indiqué que l’un des évanouissements du requérant était [Traduction] « peut-être une crise d’épilepsie ». Un autre médecin a fait état de [Traduction] « preuves cliniques à l’appui d’un diagnostic d’épilepsie probable ». Après un certain temps, les Services de santé de la GRC ont décidé de modifier le niveau d’aptitude au travail dans le profil médical du requérant : il est passé de « O2 » (ce qui permettait à un membre d’exercer des fonctions opérationnelles) à « O4 » (ce qui empêchait un membre d’exercer de telles fonctions). Il était donc interdit au requérant d’exercer des fonctions policières opérationnelles pendant au moins cinq ans.

Le requérant a contesté la décision des Services de santé de la GRC. Il a présenté un grief dans lequel la répondante et lui ont pris des positions reposant sur la partie 6 de l’annexe II-1-5 – Système nerveux central, profils 45 et 46, du Manuel des Services de santé (partie 6 de l’ann. II-1-5 du MSS) de la Gendarmerie. Dans les profils de la partie 6 de l’ann. II-1-5 du MSS, on indiquait que le niveau « O4 » devait être attribué aux membres ayant reçu un diagnostic d’épilepsie, ayant eu plusieurs crises d’épilepsie ou suivant un traitement anticonvulsivant.

Le requérant a déclaré que la partie 6 de l’ann. II-1-5 du MSS ne devrait pas s’appliquer à sa situation parce qu’il se portait suffisamment bien pour exercer des fonctions opérationnelles et que cette disposition était appliquée de manière à l’empêcher de travailler comme il le souhaitait au sein de la Gendarmerie. La répondante a surtout fait valoir que la GRC se devait d’appliquer les profils prévus dans la politique pour des raisons de sécurité. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief sur le fond. Elle a conclu que la décision contestée respectait les principes énoncés dans la partie 6 de l’ann. II-1-5 du MSS. Le requérant a ensuite présenté son grief au niveau II.

Conclusions du CEE

Le CEE a indiqué que cinq catégories de griefs pouvaient lui être renvoyées, conformément aux alinéas 36a) à e) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988). Il a conclu que le présent grief n’entrait pas dans le champ d’application des alinéas 36b), c), d) ou e), car toutes ces dispositions traitent de questions qui n’étaient pas en litige.

L’autre catégorie de griefs pouvant faire l’objet d’un renvoi devant le CEE, énoncée à l’alinéa 36a) du Règlement, concerne « les griefs relatifs à l’interprétation et à l’application, par la Gendarmerie, des politiques gouvernementales visant les ministères qui ont été étendues aux membres ». Le CEE a conclu que le présent grief était également exclu du champ d’application de l’alinéa 36a), car il ne portait pas sur l’interprétation et l’application, par la Gendarmerie, d’une politique gouvernementale ayant été étendue aux membres. Il portait plutôt sur l’interprétation et l’application, par la Gendarmerie, de la partie 6 de l’ann. II-1-5 du MSS, qui représente strictement une politique interne de la GRC. Puisqu’aucune des parties n’a fait état d’un texte officiel comparable ou pertinent qui entrait dans le champ d’application de l’alinéa 36a), le grief ne pouvait faire l’objet d’un renvoi devant le CEE.

Recommandation du CEE datée le 21 octobre 2014

Le présent grief ne peut faire l’objet d’un renvoi devant le CEE. Par conséquent, le CEE n’est pas habilité à poursuivre l’examen de l’affaire ni à formuler de recommandation.

Décision du commissaire de la GRC

Le commissaire a reconnu que le grief ne pouvait être renvoyé devant le CEE et l’a adressé au décideur compétent de niveau II.

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