Sommaire des dossiers de griefs - G-565
G-565
Le requérant était affecté à un poste isolé où travaillaient deux membres. Au titre de la politique nationale sur les renforts, les membres assurant un renfort devaient étaient rémunérés en fonction de leur niveau de disponibilité : le niveau I de disponibilité signifie que le membre a reçu l’ordre de demeurer disponible et qu’il est en mesure d’assumer le travail immédiatement; le niveau II de disponibilité signifie que le membre se rend disponible ou est prié de le faire. Au poste isolé où travaillait le requérant, lorsqu’un des membres était en congé ou s’absentait du territoire couvert par le détachement, l’autre pouvait compter sur des collègues d’autres détachements à proximité s’il avait besoin de renfort.
En avril 2008, une note de service a mis fin à cette pratique. On pouvait y lire : [Traduction] « Dorénavant, au moins deux membres doivent être présents physiquement dans chaque territoire couvert par un détachement ». À ce moment-là, le requérant touchait une rémunération au titre du niveau II de disponibilité pour le renfort qu’il assurait. En janvier 2009, il a appris que des membres d’un autre détachement avaient refusé de se rendre disponibles pour fournir du renfort. Ces membres ont alors commencé à toucher une rémunération au titre du niveau I de disponibilité. Le requérant a fait de même et a refusé de fournir du renfort. Par conséquent, il a reçu l’ordre d’en fournir et a commencé à toucher une rémunération au titre du niveau I de disponibilité.
Le requérant a demandé à obtenir une rémunération rétroactive au titre du niveau I de disponibilité pour la période s’échelonnant d’avril 2008 au 31 décembre 2008. Compte tenu de la note de service indiquant que deux membres devaient être présents physiquement dans le territoire couvert par le détachement, le requérant estimait qu’il avait reçu l’ordre de fournir du renfort et qu’il ne pouvait plus refuser de se rendre disponible. Le répondant a rejeté sa demande au motif que le requérant n’avait pas reçu l’ordre de fournir du renfort à ce moment-là.
Conclusions du CEE
Le CEE a indiqué que cinq catégories de griefs pouvaient lui être renvoyées, conformément aux alinéas 36a) à e) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988). Il a conclu que le présent grief n’entrait pas dans le champ d’application des alinéas 36b), c), d), car toutes ces dispositions traitent de questions qui n’étaient pas en litige.
L’autre catégorie de griefs pouvant faire l’objet d’un renvoi devant le CEE, énoncée à l’alinéa 36a) du Règlement, concerne « les griefs relatifs à l’interprétation et à l’application, par la Gendarmerie, des politiques gouvernementales visant les ministères qui ont été étendues aux membres ». Le CEE a conclu que le présent grief était également exclu du champ d’application de l’alinéa 36a), car il ne portait pas sur l’interprétation et l’application, par la Gendarmerie, d’une politique gouvernementale ayant été étendue aux membres. Il portait plutôt sur l’interprétation et l’application, par la Gendarmerie, de sa politique interne sur les renforts et de son Manuel d’administration sur la solde et les indemnités, qui représentent strictement des politiques internes de la GRC. Puisqu’aucune des parties n’a fait état d’un texte officiel comparable ou pertinent qui entrait dans le champ d’application de l’alinéa 36a), le grief ne pouvait faire l’objet d’un renvoi devant le CEE.
Recommandation du CEE datée le 27 octobre 2014
Le présent grief ne peut faire l’objet d’un renvoi devant le CEE. Par conséquent, le CEE n’est pas habilité à poursuivre l’examen de l’affaire ni à formuler de recommandation.
Décision du commissaire de la GRC
Le commissaire a reconnu que le grief ne pouvait être renvoyé devant le CEE et l’a adressé au décideur compétent de niveau II.
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