Sommaire des dossiers de griefs - G-567

G-567

Alors qu’il se préparait à prendre sa retraite de la GRC après environ 20 ans de service, le requérant a appris que ses années de service précédentes dans les Forces canadiennes ne seraient pas prises en considération dans le calcul de son indemnité de départ. Il en était ainsi parce qu’il avait déjà reçu une indemnité de départ lorsqu’il avait quitté les Forces canadiennes. Le requérant a contesté cette décision par voie de grief.

Conclusions du CEE

Le CEE a indiqué que cinq catégories de griefs pouvaient lui être renvoyées, conformément aux alinéas 36a) à e) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988). Il a conclu que le présent grief n’entrait pas dans le champ d’application des alinéas 36b), c), d) ou, car toutes ces dispositions traitent de questions qui n’étaient pas en litige.

L’autre catégorie de griefs pouvant faire l’objet d’un renvoi devant le CEE, énoncée à l’alinéa 36a) du Règlement, concerne « les griefs relatifs à l’interprétation et à l’application, par la Gendarmerie, des politiques gouvernementales visant les ministères qui ont été étendues aux membres ». Le CEE a conclu que le présent grief était également exclu du champ d’application de l’alinéa 36a), car il ne portait pas sur l’interprétation et l’application, par la Gendarmerie, d’une politique gouvernementale ayant été étendue aux membres. Il portait plutôt sur l’interprétation et l’application, par la Gendarmerie, du Manuel d’administration de la GRC sur la solde et les indemnités, qui est strictement une politique interne de la GRC. Puisqu’aucune des parties n’a fait état d’un texte officiel comparable ou pertinent qui entrait dans le champ d’application de l’alinéa 36a), le grief ne pouvait faire l’objet d’un renvoi devant le CEE.

Recommandation du CEE datée le 29 octobre 2014

Le grief ne peut faire l’objet d’un renvoi devant le CEE. Par conséquent, le CEE n’est pas habilité à examiner la présente affaire, ni à formuler une recommandation.

Décision du commissaire de la GRC

Le commissaire a reconnu que le grief ne pouvait être renvoyé devant le CEE et l’a adressé au décideur compétent de niveau II.

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