Sommaire des dossiers de griefs - G-568

G-568

L’entrepreneur en réinstallation de la Gendarmerie aurait mal géré les fonds de réinstallation du requérant, de sorte que l’une des factures de déménagement du requérant n’a pas été payée au complet. L’entrepreneur a demandé au requérant de payer le solde de la facture. Plus tard, la Gendarmerie a informé le requérant que, s’il ne payait pas le solde, le montant de celui-ci serait déduit de son salaire. Le requérant a ensuite déposé un grief.

Au cours de la phase de règlement rapide au niveau I, le requérant a présenté des observations écrites sur le fond du grief, mais n’a soumis aucune preuve documentaire. Il a également demandé à la Gendarmerie de lui communiquer certains documents ayant trait au grief. Or, rien n’indique qu’on a donné suite à cette demande. Le Bureau de coordination des griefs a ensuite préparé un dossier de grief, qui comprenait les observations du requérant sur le fond du grief, puis a transmis ce dossier à l’arbitre de niveau I. Dans sa décision, l’arbitre de niveau I a indiqué avoir examiné le dossier de grief. Néanmoins, elle a conclu que le requérant n’avait présenté aucun argument sur le fond du grief ni aucune preuve à l’appui de sa position. En dernière analyse, l’arbitre de niveau I a rejeté le grief. Elle a fait valoir que le requérant ne s’était pas acquitté du fardeau de persuasion quant au fond.

Le requérant a ensuite présenté son grief au niveau II. Il a fait une demande de suivi pour obtenir les documents qu’il avait demandés au niveau I. Rien n’indique qu’on a donné suite à cette demande. Une autre personne, qui semblait être le nouveau répondant, a déclaré qu’il n’avait aucun argument à ajouter.

Conclusions du CEE

Le CEE a fait valoir que la désignation d’un nouveau répondant devait être clairement communiquée et consignée pour des raisons d’ordre administratif, de confidentialité et d’équité. Il a ensuite conclu que le requérant avait été privé de son droit à l’équité procédurale, puisqu’il n’avait pas été entendu comme il se doit. Plus particulièrement, l’arbitre de niveau I a conclu que le requérant n’avait présenté aucun argument sur le fond du grief (même si le dossier indiquait le contraire) et a rejeté le grief en s’appuyant en partie sur cette conclusion. Le fait qu’elle n’a pas justifié cette conclusion constituait une omission importante qui a eu pour conséquence que les arguments du requérant n’ont pas été pris en considération. Le CEE a indiqué que, lorsqu’il y a violation du droit à l’équité procédurale, une décision peut néanmoins être maintenue si la demande [Traduction] « s’avérait autrement sans espoir ». Il a déclaré que le requérant n’avait présenté aucune preuve à l’appui de sa position et que, dans de tels cas, une affaire pouvait être rejetée au motif que le requérant ne s’était pas acquitté du fardeau de persuasion qui lui incombait. Toutefois, puisque la Gendarmerie n’a pas donné suite aux demandes du requérant concernant la communication de documents susceptibles d’être pertinents et qu’elle n’a communiqué aucun document, même si elle avait l’obligation légale de le faire, il se peut qu’il y ait des éléments de preuves clés à l’appui du grief et que le requérant n’ait pu les présenter. Le CEE a donc conclu que la cause du requérant ne pouvait pas être considérée comme étant sans espoir à ce stade-ci.

Recommandations du CEE datées le 31 octobre 2014

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir le grief au motif que le requérant a été privé de son droit à l'équité procédurale. Il lui a aussi recommandé que la décision de niveau I soit déclarée nulle et que le grief soit renvoyé au niveau I afin que les demandes de communication du requérant soient traitées comme il se doit, que chaque partie ait la possibilité de présenter des observations éclairées et d'y répondre, et qu'une nouvelle décision soit rendue sur la foi d'un dossier complet.

Décision du commissaire de la GRC datée le 20 janvier 2015

Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire a accueilli le grief, comme l'avait recommandé le CEE. Le requérant a présenté un grief pour contester la décision du répondant, soit le coordonnateur national ministériel du Programme de réinstallation intégré de la GRC, par laquelle il devait rembourser le solde impayé d'une facture concernant l'expédition de ses effets mobiliers excédant la limite de poids permise lors d'une réinstallation. Le commissaire a accepté les recommandations du CEE et a conclu que le requérant avait été privé de son droit à l'équité procédurale. Il a déclaré que la décision de niveau I était nulle et a ordonné que le grief soit renvoyé au niveau I pour régler les demandes de communication en suspens, permettre aux parties de présenter leurs observations en bonne et due forme et rendre une nouvelle décision sur la foi d'un dossier complet.

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