Sommaire des dossiers de griefs - G-570

G-570

La requérante a fait des déclarations lors d’évaluations en milieu de travail, d’évaluations par la direction et de séances de médiation subséquentes pour régler un conflit l’opposant au répondant. Elle avait été avisée que les renseignements qu’elle fournissait seraient considérés comme confidentiels. Le répondant a ensuite déposé une plainte de harcèlement contre elle. La requérante estimait que cette plainte était entachée de mauvaise foi, notamment parce qu’elle comprenait des renseignements qu’elle avait fournis lors des évaluations et des séances de médiation. Elle a déposé un grief. Dans son formulaire de grief, elle a déclaré qu’elle contestait la [Traduction] « décision de lancer une enquête en matière de harcèlement ». Le Bureau de coordination des griefs a informé les parties que le dossier serait transmis à une arbitre de niveau I pour qu’elle rende une décision sur la question préliminaire de la qualité pour agir. La requérante a fait valoir que la plainte de harcèlement n’était pas fondée. Le répondant a répliqué que la requérante n’avait pas qualité pour agir étant donné qu’aucune décision n’avait encore été rendue quant à la plainte de harcèlement.

L’arbitre de niveau I a rejeté le grief. Elle a conclu que la requérante n’avait pas établi qu’elle avait qualité pour agir. Elle a déclaré que le grief portait clairement sur l’acte par lequel le répondant avait déposé une plainte de harcèlement, malgré ce que la requérante avait inscrit sur son formulaire de grief. L’arbitre de niveau I a indiqué que, pour que le critère de la qualité pour agir soit rempli, un grief doit porter sur une décision, un acte ou une omission liés à la gestion des affaires de la Gendarmerie. Selon elle, le répondant avait présenté la plainte de harcèlement en son propre nom, et non dans le cadre de la gestion des affaires de la Gendarmerie. La requérante a ensuite présenté son grief au niveau II. Elle a fait valoir qu’elle avait qualité pour agir ainsi que [Traduction] « qualité pour agir dans l’intérêt public ».

Conclusions du CEE

À l’instar de l’arbitre de niveau I, le CEE a conclu que le grief portait sur l’acte par lequel le répondant avait déposé une plainte de harcèlement, et non sur le lancement d’une enquête en matière de harcèlement par la Gendarmerie. Le CEE a invoqué la jurisprudence indiquant qu’un grief doit parfois être interprété de sorte que le « grief véritable » puisse être tranché et que les préoccupations y donnant lieu puissent être réglées. Le CEE a souligné que les arguments de la requérante concernaient le dépôt d’une plainte de harcèlement par le répondant. En outre, le fait que la requérante a nommé le répondant comme partie répondante (plutôt qu’une personne pouvant lancer une enquête en matière de harcèlement) indiquait qu’elle contestait l’acte par lequel le répondant avait déposé une plainte de harcèlement.

Le CEE a également souscrit à la conclusion de l’arbitre de niveau I selon laquelle la requérante n’avait pas qualité pour agir. Cette conclusion était conforme à la jurisprudence sur la qualité pour agir. Le critère de la qualité pour agir prévu au paragraphe 31(1) de la Loi sur la GRC comprend cinq volets, dont l’un voulant que la décision, l’acte ou l’omission en litige doive se produire dans le cadre de la gestion des affaires de la Gendarmerie. Le CEE a conclu que ce volet du critère n’avait pas été respecté. Il a expliqué que le répondant avait déposé une plainte de harcèlement à titre personnel, comme il y était autorisé en vertu des politiques du Conseil du Trésor et de la GRC. Aucun élément de preuve n’indiquait que cet acte s’était produit dans le cadre de la gestion des affaires de la Gendarmerie ou dans le contexte des relations employeur-employé dont la Gendarmerie était responsable. En outre, la Loi sur la GRC ne prévoit aucune disposition sur la qualité pour agir dans l’intérêt public.

Recommandation du CEE datée le 10 novembre 2014

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief.

Décision du commissaire de la GRC datée le 10 février 2015

Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

La requérante a présenté un grief contre le répondant, soit le sous-officier intérimaire responsable du Service cynophile intégré du district du Lower Mainland, après avoir appris qu’elle faisait l’objet d’une plainte de harcèlement qu’il avait déposée. Le répondant soutenait que la requérante n’avait pas qualité pour agir, ce à quoi a souscrit l’arbitre de niveau I. Le commissaire a conclu que la requérante n’avait pas satisfait au critère de la qualité pour agir, a accepté la recommandation du CEE et a rejeté le grief.

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