Sommaire des dossiers de griefs - G-572-592
G-572 to G-592
Le requérant travaillait régulièrement des quarts de soir à l’extérieur de sa zone d’affectation. En se basant sur la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor (DVCT), il a demandé que les repas pris à la mi-quart lors de ses déplacements soient remboursés au taux du dîner. Les répondants ont refusé au motif que le requérant avait droit au remboursement de ses repas au taux du déjeuner en vertu de l’article 3.2.9 de la DVCT. Les répondants ont indiqué que si le requérant avait déboursé un montant supérieur pour son repas, il devait présenter une pièce justificative. Le requérant a présenté 21 griefs dans lesquels il demandait le remboursement de ses repas au taux du dîner et non au taux du déjeuner. Il a répliqué que la DVCT précisait qu’il n’avait pas à présenter de pièce justificative pour se faire rembourser ses repas. Au total, le requérant a demandé le remboursement de 51 repas au taux du dîner. Il a également demandé que les montants qui lui seraient accordés soient assujettis à un intérêt punitif.
L’arbitre de niveau I a rejeté tous les griefs puisque selon l’article 3.2.9 de la DVCT, le requérant pouvait se faire rembourser les repas pris à la mi-quart, mais selon la séquence petit-déjeuner, déjeuner et dîner. Selon l’arbitre de niveau I, le repas pris à la mi-quart par le requérant lors de ses quarts de soir équivalait donc au déjeuner.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que la DVCT indiquait clairement que les travailleurs de quart devaient être remboursés selon la séquence des repas petit-déjeuner, déjeuner et dîner, nonobstant le début de leur quart de travail. Le CEE a conclu que la disposition 3.2.9 de la DVCT prévoyait que la séquence des repas comprenant respectivement le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner devait s’appliquer au quart des travailleurs de quarts, et ce, peu importe le quart dont il s’agissait.
En ce qui a trait à l’intérêt punitif, le CEE a conclu qu’à défaut d’une autorisation expresse dans un texte législatif, un contrat ou une ordonnance de la cour, la GRC ne pouvait octroyer d’intérêts.
Recommandation du CEE datée le 18 novembre 2014
Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter les griefs.
Le commissaire de la GRC a rendu sa décision, telle que résumé par son personnel :
Le commissaire a rejeté les vingt-et-un griefs parce que le requérant, qui contestait plusieurs refus de remboursement de repas au taux du dîner, n’y était pas éligible.
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