Sommaire des dossiers de griefs - G-593

G-593

Entre le 12 décembre 2005 et le 5 juin 2008, le requérant travaillait régulièrement des quarts de soir à l’extérieur de sa zone d’affectation. Dans le cadre de ses déplacements, le requérant a demandé et obtenu le remboursement des repas pris à la mi-quart au taux du déjeuner. Toutefois, à la suite de nouvelles informations, il a demandé que les repas déjà remboursés au taux du déjeuner le soient au taux du dîner. Il a donc réclamé la différence entre le montant reçu et le montant qu’il aurait dû recevoir pour 187 repas. Le répondant a refusé au motif que le requérant avait droit au remboursement de ses repas au taux du déjeuner en vertu de l’article 3.2.9 de la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor (DVCT). Le répondant a indiqué que si le requérant avait déboursé un montant supérieur pour son repas, il devait présenter une pièce justificative. Le requérant a répliqué que la DVCT précisait qu’il n’avait pas à présenter de pièce justificative pour se faire rembourser ses repas. Il a également demandé que les montants qui lui seraient accordés soient assujettis à un intérêt punitif.

L’arbitre de niveau I a rejeté le grief puisque selon l’article 3.2.9 de la DVCT, le requérant pouvait se faire rembourser les repas pris à la mi-quart, mais selon la séquence petit-déjeuner, déjeuner et dîner. Selon l’arbitre de niveau I, le repas pris à la mi-quart par le requérant lors de ses quarts de soir équivalait donc au déjeuner. Puisque le requérant avait déjà perçu le montant auquel il avait droit, l’arbitre a rejeté le grief.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que la DVCT indiquait clairement que les travailleurs de quart devaient être remboursés selon la séquence des repas petit-déjeuner, déjeuner et dîner, nonobstant le début de leur quart de travail. Le CEE a conclu que la disposition 3.2.9 de la DVCT prévoyait que la séquence des repas comprenant respectivement le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner devait s’appliquer au quart des travailleurs de quarts, et ce, peu importe le quart dont il s’agissait. Le requérant avait donc droit au remboursement de ses repas au taux du déjeuner.

Cependant, le CEE a conclu que lorsque le requérant avait réclamé le remboursement de deux repas pris lors du même quart de plus de 10 heures, il avait droit au remboursement du deuxième repas au taux du dîner selon la séquence établie par la DVCT.

En ce qui a trait à l’intérêt punitif, le CEE a conclu qu’à défaut d’une autorisation expresse dans un texte législatif, un contrat ou une ordonnance de la cour, la GRC ne pouvait octroyer d’intérêts.

Recommandation du CEE datée le 18 novembre 2014

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d’accueillir partiellement le grief.

Le commissaire de la GRC a rendu sa décision, telle que résumé par son personnel :

Tel qu’il fut recommandé par le CEE, le commissaire accueille en partie le grief puisque le requérant, qui contestait plusieurs refus de remboursement de repas au taux du dîner, y est en partie éligible. Ainsi, pour les quarts de travail de plus de 10 heures, le requérant a droit au remboursement de son deuxième repas au taux du dîner en autant que le requérant ait réclamé deux repas.

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