Sommaire des dossiers de griefs - G-594

G-594

Le supérieur du requérant a lancé plusieurs enquêtes internes visant ce dernier. Peu après, le requérant est parti en congé de maladie. Il a déposé une plainte de harcèlement contre son supérieur, laquelle comprenait huit allégations. L’enquête sur la plainte a été confiée à deux enquêteurs en matière de harcèlement de la GRC. Ils ont discuté avec les parties et les témoins, transmis des ébauches de rapport aux parties pour examen et commentaires, tenté de dissiper les inquiétudes et rédigé un rapport final. Le répondant a rendu une décision dans laquelle il a examiné et analysé la plainte de harcèlement. Il a conclu qu’aucune des allégations n’était fondée, tout en soulignant que deux allégations concernaient des comportements notables et inappropriés qui méritaient un suivi.

Le requérant a présenté un grief. Il a déclaré que la décision du répondant devait être annulée parce qu’elle était dépourvue de fondement et d’éthique. Il a fait valoir que le répondant avait qualifié incorrectement le processus d’enquête sur le harcèlement, utilisé un critère objectif [Traduction] « troublant », formulé des conclusions contradictoires à l’égard de plusieurs allégations et omis d’examiner le comportement en litige dans son intégralité. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief. Selon lui, la décision contestée [Traduction] « reposait sur un fondement raisonnable, défendable et résistant à l’analyse ».

Le requérant a présenté son grief au niveau II. Il a tenté d’invoquer un article de revue soulevant des préoccupations d’ordre très général sur la façon dont la Gendarmerie gérait certains fonds et services.

Conclusions du CEE

Le CEE a d’abord conclu que les exigences relatives à la qualité pour agir et au respect des délais, nécessaires à la présentation du grief en bonne et due forme, avaient été respectées. Il a aussi déclaré que l’article de revue invoqué par le requérant au niveau II n’avait aucun lien visible avec la décision du répondant de rejeter la plainte de harcèlement du requérant. Par conséquent, l’article n’était pas pertinent ni admissible.

Sur le fond, le CEE a confirmé que le répondant avait qualifié à bon droit le processus d’enquête sur le harcèlement d’examen administratif dans lequel une décision repose sur la prépondérance des probabilités. Le CEE a conclu que le critère objectif utilisé par le répondant était conforme à la jurisprudence applicable et prévoyait une analyse générale et éclairée. En outre, le CEE a déclaré que le répondant n’avait pas formulé de conclusions contradictoires. Toutefois, il a conclu que la décision du répondant n’était pas conforme aux textes officiels applicables en matière de harcèlement, dans la mesure où le répondant n’avait pas appliqué un principe de la politique voulant qu’une série d’incidents regrettables, échelonnés sur une certaine période, puissent montrer qu’il y a harcèlement. Le répondant a conclu que le présumé harceleur avait commis deux actes notables et inappropriés sur une certaine période, mais il n’a pas réfléchi à la possibilité que ces actes, considérés dans leur ensemble, puissent constituer du harcèlement.

Recommandations du CEE datées le 16 janvier 2015

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir le grief. Il lui a aussi recommandé de conclure que la décision du répondant n'était pas conforme aux textes officiels applicables en matière de harcèlement, d'annuler la décision du répondant et de présenter des excuses au requérant du fait que la décision du répondant n'était pas conforme aux textes officiels applicables en matière de harcèlement.

Décision du commissaire de la GRC datée le 22 avril 2016

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le requérant a présenté un grief contre la décision du répondant de rejeter sa plainte de harcèlement. Le commissaire a conclu que l'omission du répondant d'examiner les allégations de harcèlement du requérant toutes ensemble n'était pas conforme aux textes officiels applicables en matière de harcèlement. Le commissaire a souscrit aux conclusions et aux recommandations du CEE. La décision du répondant est annulée et le grief est accueilli.

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