Sommaire des dossiers de griefs - G-595

G-595

Le supérieur du requérant a aidé un citoyen à formuler une plainte publique contre le requérant. Le supérieur aurait aussi fait des déclarations douteuses au requérant et à son égard. Le requérant a ensuite présenté une plainte de harcèlement contre lui. L’enquête sur la plainte de harcèlement a été confiée à deux enquêteurs en matière de harcèlement de la GRC. Ils ont discuté avec les parties et les témoins, transmis des ébauches de rapport aux parties pour examen et commentaires, tenté de dissiper les inquiétudes des parties et rédigé un rapport final à l’intention du répondant. Le répondant a conclu qu’aucune des allégations du requérant n’était fondée. Dans sa décision, il a examiné le processus de l’enquête sur la plainte de harcèlement, indiqué qu’il se fondait sur la politique sur les griefs de la Gendarmerie, cité la définition de « harcèlement » figurant dans cette politique, résumé les points les plus importants du rapport d’enquête final et présenté une analyse.

Le requérant a déposé un grief. Il a déclaré que la décision du répondant était dépourvue de fondement et d’éthique et qu’elle devait être annulée. Il n’a pas présenté d’arguments ou d’observations à l’appui de cette position, même s’il a été invité à le faire. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief sur le fond. Il a conclu que la décision du répondant [Traduction] « reposait sur un fondement raisonnable, défendable et résistant à l’analyse ». En outre, il a déclaré que le requérant avait déposé le grief simplement parce qu’il considérait toujours qu’il avait été harcelé et qu’il contestait les conclusions du répondant. Le requérant a ensuite présenté son grief au niveau II. Encore une fois, il n’a pas présenté d’arguments ou d’observations, même s’il a été invité à le faire. Il a tenté d’invoquer un article de revue soulevant des préoccupations d’ordre très général sur la façon dont la Gendarmerie gérait certains fonds et services.

Conclusions du CEE

Le CEE a d’abord conclu que les exigences relatives à la qualité pour agir et au respect des délais, nécessaires à la présentation du grief en bonne et due forme, avaient été respectées. Il a aussi déclaré que l’article de revue invoqué par le requérant au niveau II n’avait aucun lien visible avec la décision du répondant de rejeter la plainte de harcèlement du requérant. Par conséquent, l’article n’était pas pertinent ni admissible.

Sur le fond, le CEE a conclu que le grief ne pouvait être accueilli étant donné que le requérant ne s’était pas déchargé du fardeau de persuasion qui lui incombait. Le requérant n’a pas présenté d’arguments ou d’observations pour étayer son affirmation selon laquelle la décision du répondant était dépourvue de fondement et d’éthique. En outre, il n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles il contestait la décision de niveau I. Le dossier comprenait plusieurs documents issus du dossier d’enquête sur la plainte de harcèlement, mais ils n’indiquaient pas que la décision du répondant était manifestement dépourvue de fondement ou d’éthique. Il serait malvenu de donner des exemples en ce sens à la lecture du dossier, car cette façon de faire reposerait sur des conjectures et des éléments non probants, ce qui porterait atteinte au droit à l’équité procédurale du répondant.

Recommandation du CEE datée le 16 janvier 2015

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief.

Décision du commissaire de la GRC datée le 22 avril 2016

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le requérant a présenté un grief contre la décision du répondant de rejeter sa plainte de harcèlement déposée contre un supérieur. Le commissaire a conclu que le requérant n'avait pas démontré que la décision du répondant était dépourvue de fondement et d'éthique. En outre, le commissaire a souscrit à la conclusion du CEE selon laquelle les exigences relatives à la qualité pour agir et au respect des délais avaient été remplies, tout comme à celle selon laquelle l'article de revue n'était pas pertinent ni admissible, puisqu'il n'avait aucun lien visible avec la décision du répondant. Le commissaire a souscrit à la recommandation du CEE et a rejeté le grief.

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