Sommaire des dossiers de griefs - G-596

G-596

Le requérant soutenait que son supérieur n’avait pas bien répondu à certaines de ses préoccupations, avait demandé aux Services de santé de la GRC d’examiner son état de santé pour un motif douteux et avait fait des commentaires troublants à son endroit. Le requérant a déposé une plainte de harcèlement contre son supérieur, laquelle comprenait trois allégations. Deux enquêteurs en matière de harcèlement de la GRC ont enquêté sur la plainte. Ils ont discuté avec les parties et les témoins, transmis des ébauches de rapport aux parties pour examen et commentaires, tenté de dissiper les inquiétudes et rédigé un rapport final. Le répondant a rendu une décision dans laquelle il a examiné et analysé la plainte. Il a conclu que les allégations n’étaient pas fondées.

Le requérant a présenté un grief. Il a affirmé que la décision du répondant devait être annulée parce qu’elle était dépourvue de fondement et d’éthique et qu’elle nuisait à sa santé. Il a fait valoir que le répondant avait qualifié incorrectement le processus d’enquête sur le harcèlement, utilisé un critère objectif [Traduction] « troublant », formulé des conclusions contradictoires à propos d’une allégation et omis d’examiner si toutes les allégations, prises dans leur ensemble, pourraient amener à conclure qu’il y avait eu harcèlement. Un arbitre de niveau I a rejeté le grief. Il a indiqué qu’il avait examiné le dossier et rédigé sa décision en une journée. Il a conclu que la décision du répondant était conforme aux textes officiels applicables et que le requérant n’avait pas prouvé le contraire selon la prépondérance des probabilités.

Le requérant a présenté son grief au niveau II. Il a réitéré plusieurs de ses arguments. Il se demandait aussi comment l’arbitre de niveau I avait pu rédiger une décision juste et détaillée en une journée.

Conclusions du CEE

Le CEE a d’abord conclu que les exigences relatives à la qualité pour agir et au respect des délais, nécessaires à la présentation du grief en bonne et due forme, avaient été respectées.

Sur le fond, le CEE a confirmé que le répondant avait qualifié à bon droit le processus d’enquête sur le harcèlement d’examen administratif dans lequel une décision repose sur la prépondérance des probabilités. Le CEE a conclu que le critère objectif utilisé par le répondant était conforme à la jurisprudence applicable et prévoyait une analyse générale et éclairée. En outre, le CEE a déclaré que le répondant n’avait pas formulé de conclusions contradictoires à propos d’une allégation, puisque les conclusions en litige étaient conformes aux politiques en matière de harcèlement. En outre, le CEE a conclu que l’omission de la part du répondant d’examiner si toutes les allégations, considérées dans leur ensemble, pourraient constituer du harcèlement, n’allait pas à l’encontre des textes officiels en matière de harcèlement en l’espèce. Il n’y avait aucune série d’incidents offensants qui auraient pu être examinés convenablement dans leur ensemble en vue de déterminer s’ils dénotaient un comportement répété susceptible de constituer du harcèlement. Le CEE a ensuite conclu que la décision du répondant ne comprenait aucun élément manifestement dépourvu de fondement ou d’éthique. En outre, aucune preuve n’étayait l’affirmation selon laquelle la décision du répondant avait nui à la santé du requérant. Enfin, le CEE a conclu que plusieurs facteurs donnaient à penser que le fait que l’arbitre de niveau I avait examiné les faits et rédigé une décision en une journée ne posait pas de problème.

Recommandation du CEE datée le 16 janvier 2015

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief.

Décision du commissaire de la GRC datée le 22 avril 2016

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le requérant a présenté un grief contre la décision du répondant, le commandant de la Division « [X] », de rejeter sa plainte de harcèlement déposée contre le sous-officier responsable des Services internes de la Division « [X] ». Le commissaire a conclu que le requérant n'avait pas démontré que la décision du répondant était dépourvue de fondement et d'éthique ou qu'elle n'avait pas été rendue conformément aux exigences de la politique applicable. Le commissaire a souscrit à la recommandation du CEE et a rejeté le grief.

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