Sommaire des dossiers de griefs - G-597

G-597

Lors d’un voyage de vacances à l’extérieur de son poste isolé, le requérant est tombé malade et a obtenu un congé de maladie. À ce moment-là, les personnes à charge du requérant l’accompagnaient. Au lieu de retourner à son poste isolé après ses vacances, le requérant et ses personnes à charge sont restés dans un centre urbain pour qu’il y reçoive des soins médicaux. Puisqu’il était muté de son poste isolé, le requérant et ses personnes à charge sont retournés à la résidence de la GRC qu’ils habitaient, située au poste initial du requérant, pour y prendre ses effets mobiliers. Ces effets ont été entreposés en attendant que le requérant obtienne une nouvelle affectation. Le requérant et ses personnes à charge sont retournés au même centre urbain pour qu’il continue à y recevoir des soins médicaux.

Quelques semaines après son retour au centre urbain, le requérant est allé suivre une formation à la Division Dépôt en vue d’y être affecté. Toutefois, il n’a pas été affecté à cette division après sa formation. Le requérant a ensuite conduit les membres de sa famille jusqu’à une autre division pour qu’ils résident chez un membre de la famille, car selon ses dires, il éprouvait des difficultés financières étant donné qu’il ne s’était pas fait rembourser tous les frais inscrits dans ses demandes de remboursement de frais de déplacement. Alors que le requérant était en déplacement depuis cinq mois, la Gendarmerie a pu lui trouver une affectation.

Le requérant a transmis des demandes de remboursement de frais de déplacement à la répondante pour se faire rembourser ses frais de déplacement. La répondante a vérifié les demandes de remboursement et a déduit les frais de déplacement des personnes à charge du requérant au motif que celui-ci n’avait pas besoin d’être accompagné pendant qu’il recevait les soins médicaux, conformément à la Directive sur les postes isolés et les logements de l’État. Elle a aussi déduit les frais d’achat de vêtements pour le requérant et ses personnes à charge, les frais liés aux dommages causés à une porte de salle de bain d’un hôtel et les frais d’intérêts sur la carte de crédit du requérant.

Le requérant a contesté la décision de la répondante de déduire ces frais de ses demandes de remboursement. Il a fait valoir qu’il avait droit au remboursement des frais de déplacement de ses personnes à charge étant donné qu’aucune disposition convenable ne pouvait être prise à leur égard au poste isolé. Un arbitre de niveau I a accueilli le grief en partie.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que le requérant n’avait pas droit au remboursement des frais de déplacement engagés par ses personnes à charge ou en leur nom alors qu’elles pouvaient retourner à la résidence située au poste isolé. Toutefois, il avait droit au remboursement de leurs frais de déplacement après que la famille avait cessé d’occuper la résidence, car aucune disposition convenable ne pouvait alors être prise à leur égard.

Le CEE a convenu avec le requérant qu’il se trouvait dans une situation exceptionnelle au sens de la politique sur les voyages de la Gendarmerie. Il a déclaré que le requérant avait droit au remboursement des frais qu’il avait engagés pour acheter des vêtements aux membres de sa famille, mais que ce remboursement se limitait aux achats attestés par des reçus. Les dommages causés à la porte de salle de bain d’un hôtel ne pouvaient être remboursés étant donné que le requérant n’avait pas démontré qu’ils résultaient d’une mesure nécessaire. Enfin, le CEE a conclu que le requérant n’avait droit à aucun remboursement ou versement d’intérêts.

Recommandation du CEE datée le 6 février 2015

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir le grief en partie.

Décision du commissaire de la GRC datée le 15 mars 2016

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le requérant a présenté un grief contre la répondante après avoir appris qu'il ne se ferait pas rembourser les frais de ses personnes à charge. La répondante soutenait que le requérant n'avait pas besoin d'être accompagné pendant qu'il recevait les soins médicaux à l'extérieur du poste isolé. L'arbitre de niveau I a accueilli le grief en partie. Le commissaire a conclu que le requérant n'avait pas besoin d'être accompagné, mais qu'aucune disposition convenable n'avait pu être prise à l'égard de ses personnes à charge pour qu'elles n'aient pas à l'accompagner. Le commissaire a souscrit à la recommandation du CEE et a accueilli le grief en partie.

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