Sommaire des dossiers de griefs - G-598

G-598

En l’an 2000, la GRC a civilarisé tous les postes du Service de l’air au pays. Les membres réguliers affectés à ce service, dont le requérant, pouvaient conserver leur poste au grade qu’ils détenaient à ce moment-là, sous certaines conditions. Plus particulièrement, les membres étaient censés [Traduction] « rester au même grade et au même endroit » et ne recevoir aucune rémunération supplémentaire, à moins que les échelles salariales de leur nouveau poste civilarisé soient supérieures à celles du grade qu’ils détenaient. Cependant, peu après, le requérant et plusieurs autres membres réguliers titulaires de postes civilarisés au Service de l’air dans l’ensemble du pays ont commencé à recevoir une rémunération d’intérim supérieure à leurs échelles salariales respectives visant les membres civils. La Gendarmerie a ensuite ordonné à toutes les sections du Service de l’air de mettre fin à cette pratique. Par conséquent, le requérant a cessé de toucher une rémunération d’intérim supérieure à celle du grade qu’il détenait.

Quelques années plus tard, le requérant a appris qu’une section du Service de l’air dans une autre région du pays continuait à verser une rémunération d’intérim non autorisée à des membres se trouvant dans une situation semblable à la sienne. Il a demandé à obtenir une rémunération rétroactive. Le répondant a rejeté la demande. Le requérant a ensuite présenté un grief. Le grief a été rejeté au niveau I, après quoi il a été présenté au niveau II. Le requérant soutient qu’il a été traité injustement. Il invoque des directives stratégiques de la GRC, les conclusions du CEE dans le dossier CEE 2100-07-002 (G-441), la Charte canadienne des droits et libertés (Charte), la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP) et la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public (LERSP). Il réclame aussi [Traduction] « un salaire égal pour un travail égal » en vertu de la LCDP. Selon lui, d’autres membres se sont enrichis injustement à son détriment, et ce, [Traduction] « uniquement en raison de la région géographique ».

Conclusions du CEE

Le CEE a indiqué que cinq catégories de griefs pouvaient lui être renvoyées, conformément aux alinéas 36a) à e) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988) (Règlement (1988)). Il a conclu que le présent grief n’entrait pas dans le champ d’application des alinéas 36b) à e), car ces dispositions se rapportaient à des questions n’ayant pas été soulevées en l’espèce.

L’alinéa 36a) du Règlement (1988) concerne des griefs relatifs à « l’interprétation et à l’application, par la Gendarmerie, des politiques gouvernementales visant les ministères qui ont été étendues aux membres ». Le CEE a conclu que le présent grief n’entrait pas dans le champ d’application de l’alinéa 36a), car le requérant n’avait pas invoqué de politique gouvernementale applicable aux ministères et aux membres. Il a plutôt invoqué des textes officiels internes de la Gendarmerie ainsi qu’une loi (la LERSP) qui n’était pas entrée en vigueur au moment de la rédaction du présent rapport. Le CEE a déclaré que l’alinéa 36a) englobait des griefs dans lesquels étaient invoqués des principes et des exigences de la Charte ou de la LCDP. Le requérant a invoqué la Charte et la LCDP, mais il n’a pas fait état de dispositions précises figurant dans ces lois ni de jurisprudence connexe, tout comme il n’a pas soulevé de question fondée sur un motif de distinction illicite prévu dans l’une ou l’autre de ces lois. Le CEE a indiqué que l’article 11 de la LCDP concernait la disparité salariale discriminatoire entre les hommes et les femmes. Or, le requérant n’a pas présenté d’argument sur la distinction entre les sexes et la LCDP ne traite pas de la discrimination fondée sur « la région géographique ». Par conséquent, le CEE a conclu qu’il n’était pas raisonnable d’affirmer que le grief portait sur la Charte ou la LCDP. En outre, le CEE a établi que le dossier G-441 était différent de celui en l’espèce, car les faits du dossier G-441 soulevaient une question de discrimination fondée sur le sexe qui allait à l’encontre de la LCDP, soit une question qui entre dans le champ d’application de l’alinéa 36a) du Règlement (1988).

Recommandation du CEE datée le 12 février 2015

Le présent grief ne peut faire l’objet d’un renvoi devant le CEE. Par conséquent, le CEE n’est pas habilité à poursuivre l’examen de l’affaire ni à formuler une recommandation.

Décision du commissaire de la GRC

Le commissaire a reconnu que le grief ne pouvait être renvoyé devant le CEE et l’a adressé au décideur compétent de niveau II.

Détails de la page

Date de modification :