Sommaire des dossiers de griefs - G-601

G-601

En avril 2007, la requérante, qui était alors en congé de maternité, a déménagé de Surrey, en Colombie-Britannique, à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse (N.-É.), pour des raisons personnelles. En décembre 2007, à la suite de discussions avec les services de dotation de la GRC, elle s’est fait offrir un poste à Halifax, en N.-É. Elle l’a accepté et a signé un formulaire de mutation A-22A, qui n’indiquait pas qu’il s’agissait d’une mutation avec « coûts ».

En 2008, la Gendarmerie a lancé le projet intitulé « Déclaration volontaire – Paiement rétroactif des prestations de réinstallation ». Ce projet visait à aplanir les différences dans le traitement des membres, lesquelles étaient attribuables au fait que les critères de mutation avec « coûts » figurant dans le Programme de réinstallation intégré (PRI) du Conseil du Trésor avaient été interprétés de diverses façons de 2001 à 2008. La requérante a présenté une demande pour que sa mutation sans coûts à Halifax soit examinée dans le cadre de ce projet. L’équipe d’examen a conclu que la requérante n’était pas admissible au projet, puisqu’elle habitait déjà à Dartmouth lorsqu’elle avait obtenu sa mutation. La requérante a contesté cette décision par voie de grief.

Conclusions du CEE

Le CEE a indiqué que cinq catégories de griefs pouvaient lui être renvoyés en application des alinéas 36a) à e) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988). Il a conclu que le présent grief n’entrait pas dans le champ d’application de l’alinéa 36d) (Directive sur la réinstallation). Le grief ne porte pas sur l’interprétation, par la Gendarmerie, du PRI comme tel, mais plutôt sur l’interprétation et l’application d’une initiative interne distincte lancée par la Gendarmerie.

Recommandation du CEE datée le 2 avril 2015

Le grief ne peut faire l’objet d’un renvoi devant le CEE. Par conséquent, le CEE n’est pas habilité à poursuivre l’examen de l’affaire ni à formuler une recommandation.

Décision du commissaire de la GRC

Le commissaire a reconnu que le grief ne pouvait être renvoyé devant le CEE et l'a adressé au décideur compétent de niveau II.

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