Sommaire des dossiers de griefs - G-603

G-603

Le répondant a signé un avis d'intention de renvoi visant la requérante (avis d'intention) en raison d'une incapacité. La requérante a présenté un formulaire de grief qui comprenait deux griefs. Premièrement, elle contestait la délivrance de l'avis d'intention. Deuxièmement, elle contestait la manière dont la Gendarmerie lui avait signifié l'avis d'intention. Le répondant soutenait que la requérante n'avait pas qualité pour contester le premier élément par voie de grief.

L'arbitre de niveau I a rejeté le grief et conclu que la requérante n'avait pas qualité pour contester la délivrance de l'avis d'intention par voie de grief. L'arbitre a déclaré que le critère de la qualité pour agir comprenait une exigence selon laquelle la Loi sur la GRC, le Règlement de la GRC ou les Consignes du commissaire ne devaient prévoir aucune autre procédure pour obtenir réparation. En outre, l'arbitre a conclu que le Règlement de la GRC prévoyait des dispositions qui établissaient un processus parallèle permettant de contester un renvoi pour raisons médicales. La requérante a présenté son grief au niveau II. Elle a fait valoir que, en vertu d'une décision de la Cour fédérale du Canada (CFC) dans l'affaire Lebrasseur c. Canada, 2011 CF 1075, elle devait donner suite aux questions qui la préoccupaient par l'intermédiaire de la procédure applicable aux griefs de la Gendarmerie avant de les soulever en cour.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que la requérante n'avait pas qualité pour contester la délivrance de l'avis d'intention par voie de grief. La jurisprudence établie de longue date par le CEE et la GRC indique que les mesures provisoires du processus de renvoi pour raisons médicales ne peuvent être contestées par voie de grief. En outre, le Règlement de la GRC prévoit un processus de renvoi par mesure administrative par lequel un membre peut chercher à obtenir réparation. Si on autorise un membre à utiliser des processus parallèles qui reposent sur un ensemble de faits, les retards déraisonnables et les procédures multiples susceptibles d'apparaître risquent de rendre le système dysfonctionnel et d'occasionner des abus de procédure. La décision de la CFC dans l'affaire Lebrasseur est inadmissible pour deux raisons. Premièrement, il semble que la requérante l'ait produite en preuve pour démontrer qu'elle avait qualité pour déposer le présent grief, et non uniquement à titre de texte officiel portant sur la question de la qualité pour agir. Il va de soi que la requérante connaissait cette décision au niveau I. Deuxièmement, la décision ne traitait pas de la question de la qualité pour présenter un grief.

La requérante a commis une irrégularité de procédure en présentant deux griefs dans un formulaire. Le CEE n'a pas tenu compte du deuxième grief étant donné que le répondant n'a pas demandé qu'une décision préliminaire soit rendue à son égard, que les parties n'ont pas été entendues et que l'arbitre de niveau I n'a pas examiné le deuxième grief. Si la question de la qualité pour agir avait été soulevée relativement au deuxième grief, le CEE aurait conclu que la requérante n'avait pas qualité pour agir, et ce, pour les mêmes motifs mentionnés précédemment.

Recommandation du CEE datée le 16 avril 2015

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief au motif que la requérante n'avait pas qualité pour présenter le grief au titre de la Loi sur la GRC.

Décision du commissaire de la GRC datée le 20 janvier 2016

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

La requérante a présenté un grief pour contester à la fois la décision du répondant de délivrer un avis d'intention de renvoi et la façon dont le répondant lui avait signifié l'avis. Le répondant a soulevé la question préliminaire de la qualité pour agir quant à la délivrance de l'avis. À l'instar du CEE, le commissaire a conclu que la requérante n'avait pas qualité pour agir étant donné que l'article 20 du Règlement prévoit une autre procédure pour obtenir réparation et que l'avis ne peut faire l'objet d'un grief, car il ne constitue pas une décision, un acte ou une omission. En outre, le commissaire a conclu que la requérante n'avait pas qualité pour agir quant à la signification de l'avis, et ce, pour les mêmes motifs. Le grief est rejeté.

Détails de la page

Date de modification :